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et il sera facile de montrer qu’elle ne peut s’appuyer sur l’exemple d’aucun pays constitutionnel.


IV.

La constitution de la Belgique, délibérée avec maturité, est plus étendue et plus précise que la charte de 1830, qui a servi de modèle à ses rédacteurs. Elle organise le pouvoir législatif de la même façon en spécifiant (article 26) qu’il s’exerce collectivement par le roi, la chambre des représentans et le sénat. Elle attribue (art. 27) l’initiative à chacune des trois branches du pouvoir législatif, avec cette restriction : « néanmoins toute loi relative aux recettes ou aux dépenses de l’état, ou au contingent de l’armée, doit d’abord être votée par la chambre des représentans. » La similitude des dispositions fait voir que c’était bien le même esprit qui animait les législateurs belges et les législateurs français, et la constitution belge, venue la dernière en date, peut être considérée, dans une certaine mesure, comme un commentaire de la charte de 1830. Or le chapitre qui règle l’exercice du pouvoir législatif par les deux chambres contient deux articles ainsi conçus :


« Article 41. Un projet de loi ne peut être adopté par l’une des chambres qu’après avoir été voté article par article.

« Article 42. Les chambres ont le droit d’amender et de diviser les articles et les amendemens proposés. »


Comme il n’est fait, pour les lois de finances, aucune exception, bien qu’elles doivent d’abord être votées par la chambre des représentans, il résulte clairement de ces deux articles que le sénat belge a le droit de voter le budget, article par article, et qu’il a le droit de l’amender. Telle était aussi la situation de la chambre des pairs sous la monarchie de juillet, et telle doit être la situation du sénat français actuel.

Le statut royal qui sert de constitution au royaume d’Italie n’est, dans ses dispositions essentielles, qu’une traduction de la charte de 1830. On en peut dire autant des diverses constitutions de l’Espagne qui n’ont jamais varié quant à l’organisation du pouvoir législatif. La constitution du Danemark, promulguée le 5 juin 1849 et remaniée par le statut royal du 28 juillet 1866, a emprunté également à la charte de 1830 ses articles les plus importans. Les petits états constitutionnels de l’Allemagne, la Bavière en 1818, le Wurtemberg en 1819, la Saxe et Bade en 1831, ont modelé leurs institutions sur la charte de 1814. La constitution du Brésil, qui date du 25 mars 1824, et la carta dei lei du 29 avril 1826, qui sert de constitution au Portugal, ont également été modelées sur la charte de 1814. Partout