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entreprise ait quelque chance d’être réalisée, il faut nous contenter d’améliorations de détail en combinant sagement les services des voies navigables et ceux des voies ferrées. En France, la concurrence des canaux peut encore heureusement exercer une pression sur les chemins de fer ; en Angleterre, les compagnies des chemins de fer ont accaparé ou paralysé les voies fluviales, et le parlement a du prendre des mesures pour les empêcher de tuer aussi la concurrence de la voie maritime en s’emparant de tous les ports.

La législation des mines, à son tour, a grand besoin d’être simplifiée et modifiée. M. de Ruolz signale les desiderata les plus pressans ; le rapport de M. de Marcère, déposé au nom de la sous-commission spéciale de l’enquête de 1873, est également fort instructif. Entrer dans plus de détails à ce sujet nous conduirait trop loin ; il suffira de mentionner deux ou trois points sur lesquels portent les réclamations. En France, le droit de vente par lots, comme celui de réunion et de groupement de concessions, est subordonné à l’autorisation du gouvernement. Il paraît que cette précaution est indispensable pour assurer une exploitation des richesses souterraines en rapport avec les besoins des consommateurs, et qu’il y a même lieu de l’étendre au droit de transmission en général[1]. Rien de pareil en Angleterre : la nouvelle loi des mines, en vigueur depuis le 1er janvier 1873, est « conçue exclusivement, nous dit M. de Ruolz, au point de vue de la sécurité, du bien-être et de l’instruction des ouvriers, la propriété des mines étant en Angleterre une propriété libre, semblable à toutes les autres, et régie, comme elles, par le droit commun ; les choses n’en paraissent pas marcher plus mal. »

Avant tout (comme le reconnaît aussi le rapport de M. de Marcère), il faut réviser l’article 11 de la loi de 1810, qui interdit de pratiquer des sondages, d’ouvrir des puits ou des galeries, même d’établir des magasins à moins de 100 mètres des habitations ou enclos murés. L’interprétation de cet article, d’après laquelle l’interdiction a été considérée comme applicable aux constructions élevées postérieurement à la concession, a donné lieu, dit M. de Ruolz, aux procès les plus étranges, à de véritables chantages envers certaines compagnies houillères, qui ont été forcées d’acheter à des prix exorbitans des terrains et des bâtisses de la plus mince valeur. Ces scandales se sont produits surtout dans le département

  1. Depuis que de grandes sociétés métallurgiques ont concentré entre leurs mains l’exploitation des principaux gisemens du centre de la France, il y a, dans le Cher, des usines qui ne peuvent plus se mettre en feu, faute d’une alimentation de houille assurée pour un certain temps, et le battage des grains a été également entravé par le manque de houille.