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n’est qu’un épisode de plus dans l’histoire des rapports laborieux du ministère et des partis qui dominent dans la chambre des députés.

La question est grave sans doute, elle l’est surtout parce que le plus souvent il s’agit non de l’intérêt municipal et des libertés municipales, mais d’une affaire de parti. Il y a, on le sait bien, deux systèmes éternellement en présence : celui qui attribue au gouvernement le droit de nommer les maires et celui qui laisse aux conseils municipaux le soin d’élire le premier magistrat de la commune. Quel est le meilleur des deux systèmes ? Évidemment, si l’on se plaçait à un point de vue supérieur et désintéressé, ce serait le gouvernement qui devrait avoir le droit de nommer les maires ; il devrait d’autant plus aujourd’hui garder cette prérogative que les magistrats municipaux ont désormais un rôle assez essentiel dans les mobilisations militaires. Au fond d’ailleurs, la liberté municipale, dont on se fait souvent une arme, est bien moins dans le mode de nomination des maires, que dans l’extension des franchises communales et des attributions des conseils locaux. Malheureusement cette question délicate est depuis longtemps livrée aux passions des partis, qui n’ont eu d’autre souci que de la résoudre tour à tour selon l’inspiration et l’intérêt du moment. L’empire l’a résolue à sa manière. L’assemblée de 1871, dans un accès de libéralisme décentralisateur, l’a résolue à son tour une première fois en limitant la prérogative de l’état au choix des maires dans les villes principales, — et une seconde fois, en 1874, elle l’a résolue dans un sentiment de pénitence, en rendant au gouvernement tous ses droits, en les augmentant même de la faculté de choisir les maires en dehors des conseils municipaux. A quelle solution s’arrêter aujourd’hui, dans les conditions nouvelles créées par la constitution de 1875 et par les élections dernières ? Dès le premier jour, le ministère nouveau n’a point hésité à revendiquer pour le gouvernement, non le droit absolu que lui confère la loi de 1874, mais la faculté de nommer les maires tout au moins dans les chefs-lieux de département, d’arrondissement et de canton ; d’un autre côté se sont dressés aussitôt dans la chambre les préjugés, les ressentimens provoqués par la loi de réaction de 1874, les engagemens pris dans les élections. Entre le gouvernement et la majorité républicaine représentée par une commission de la chambre, le dissentiment s’est dessiné et aggravé. Pour arriver à une vraie et équitable solution, le mieux eût été sans doute d’attendre une loi complète d’organisation municipale. C’était la première pensée de M. Ricard à son avènement au pouvoir au mois de mars ; mais la question, comme toujours, n’a pas tardé à se compliquer, à cesser d’être une affaire simplement municipale pour devenir une affaire politique et même ministérielle. Il ne s’agissait plus désormais de savoir si les maires seraient nommés ou élus, il s’agissait de toute une situation parlementaire, du cabinet, qui, après avoir essuyé plus d’un