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connaît, qui les institue et qui les surveille, acte de confiance qu’il ne peut avoir envers des corps libres qu’il ne connaît pas, et qui sont en dehors de son action. Les facultés en elles-mêmes n’ont donc aucune vertu particulière pour ouvrir ou fermer les carrières. Le privilège dont elles jouissent en cela vient de l’état et non d’elles. Elles ne sont que des corps scientifiques jugeant de la valeur scientifique des élèves, et pas autre chose : si l’état entend attribuer à leur témoignage telle ou telle valeur, c’est au nom de l’intérêt public et social, c’est en son nom d’état, et nullement comme une conséquence nécessaire du droit d’enseigner.

Rien de plus évident par exemple pour ce qui concerne les facultés des lettres et des sciences ; ces facultés n’ont d’autre fonction que de s’assurer si tel élève sait le latin ou les mathématiques, mais non s’il est apte à entrer dans les finances et dans l’enregistrement. Le certificat d’aptitude, la seule chose que décernent les professeurs, ne contient rien autre que ce que nous venons de dire, à savoir que le candidat sait le latin et le grec, la physique et la géométrie, et jusque-là il y a parité entière avec les facultés libres, car rien ne les empêchera de décerner des certificats de ce genre. Quant aux droits utiles qui en résulteront, l’état seul en est juge, et s’il attribue aux uns une valeur qu’il refuse aux autres, c’est encore une fois parce qu’il connaît les uns et qu’il ne connaît pas les autres, c’est qu’il est responsable de ses propres facultés et qu’il ne l’est pas des facultés libres. C’est ce qui a été accordé et consenti d’un commun accord pour ce qui concerne les diplômes de baccalauréat es-lettres et ès-sciences ; mais ce sont les mêmes principes qui régissent la matière à tous les degrés de l’échelle.

Considérons en effet les examens de l’École de droit et les carrières auxquelles ils donnent accès. Par exemple pour être notaire, il suffit d’être bachelier en droit ; pour être avocat ou magistrat, il faut être licencié en droit. Qui a établi ces distinctions ? C’est l’état ; ce ne sont pas les facultés de droit. Lorsque les professeurs examinent un candidat, ils ne lui disent pas : Tu seras notaire, tu seras avocat ; ils déclarent seulement que tel candidat a un certain degré de science juridique, tel autre un degré supérieur. C’est l’état ensuite qui, sachant par expérience que tel degré d’examen correspond, suivant la moyenne des cas, à telle capacité, exige telle condition pour une carrière, telle autre pour une autre. On n’est pas même avocat de droit parce qu’on est licencié, il faut en outre être inscrit au tableau des avocats, ce qui exige des conditions spéciales qui ne sont pas purement scientifiques : par exemple, un failli ne pourra pas exercer. Autre chose est donc l’aptitude scientifique, autre chose l’aptitude professionnelle. Il a été beaucoup question