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correspondrait à nos maires ; enfin chaque subdivision de ces communautés est administrée par un knez. Le sandjak d’Herzégovine est le seul dont, le mutésarif, au lieu d’être nommé par le vali, soit désigné directement par la Porte. Dans des cas graves comme ceux qui se sont récemment présentés, pour l’unité du commandement, le vali assume la responsabilité de l’autorité directe sur le sandjak d’Herzégovine.

Les provinces sont régies par une constitution spéciale, loi organique qui s’applique aujourd’hui à tous les vilayets ou gouvernements, mais elle n’a été étendue à celui de Bosnie que par suite des concessions récemment accordées. L’histoire administrative de la Bosnie ne serait d’ailleurs pas longue à écrire, puisqu’il y a vingt années à peine la province était, nous l’avons vu, soumise au régime féodal. A côté de chaque caïmacan siège un juge ou cadi nommé pour un temps indéterminé par le gouverneur, et dans quelques cas par un chef suprême de la justice de la province, le mula, envoyé de Constantinople, nommé pour un an seulement et dont la résidence est à Séraïevo.

Les trois représentans du pouvoir central qui ont dans la. province la puissance exécutive, le vali, le caïmacan et le mudir, n’ont pas un pouvoir discrétionnaire, ils s’appuient sur un conseil qui siège sous leur présidence au konah et qui se compose d’un nombre de membres proportionné à l’importance du centre administratif.

Ce medzlis (c’est le nom du conseil) représente, par le caractère de ceux qui le forment, les différentes classes et les différentes religions qui se partagent la population, et il se recrute à l’élection d’après le titre V de la loi organique des vilayets ; mais la majorité des voix, dans toute décision, reste fatalement acquise aux musulmans, parce que, outre que l’influence gouvernementale y est prépondérante, le nombre des musulmans qui en font partie est supérieur à celui des chrétiens.

Les medzlis revêtent, tour à tour le caractère administratif et le caractère judiciaire, et c’est un bienfait de la nouvelle constitution. Le cadi, dans son tribunal, juge suivant le Koran et n’admet pas le témoignage des chrétiens ; il a donc fallu, le jour où l’on a reconnu en principe l’égalité des deux religions devant la loi, autoriser les raïas à soumettre leur cause au medzlis qui, lui, peut prononcer suivant le tanzimat, c’est-à-dire admettre ce témoignage. C’est un progrès évident, mais, pour que l’égalité que le législateur a inscrite dans la loi devînt une réalité, il faudrait que le nombre des juges qui professent les deux religions fussent égaux, et ce n’est pas le cas.

Il y a trois instances au civil et au criminel. On peut en appeler du cadi au medzlis, et du medzlis siégeant au chef-lieu du