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capitis deminutio par la suspension de l’exercice de leurs droits politiques, la législation locale a toujours assuré à l’extranéité des avantages dont, soit dit en passant, nous ne trouvons point d’ordinaire l’équivalent pour nos nationaux dans les autres pays. C’est ainsi qu’en Algérie l’étranger peut servir et obtenir des grades dans un corps qui fait partie de l’armée française, figurer comme témoin aux actes authentiques, exercer sous certaines conditions l’art médical sans avoir été gradué en France, et qu’il est dispensé de fournir devant nos tribunaux la caution judicatum solvi quand il possède des immeubles. Une prérogative plus précieuse lui appartient : s’il ne siège plus dans les assemblées départementales de la colonie, il fait encore partie de ses conseils municipaux et a droit d’être incorporé dans nos milices urbaines ou rurales. Cette représentation aux conseils de la commune, accordée aux étrangers en retour de leur contribution à ses charges, est fondée sur les principes du droit commun, c’est-à-dire sur le suffrage universel, avec quelques restrictions édictées en vue d’exclure de l’électorat municipal ceux qui n’auraient dans la commune qu’une résidence accidentelle et nul intérêt à la bonne gestion de ses affaires. Aux termes du décret organique du 27 décembre 1866, pour devenir électeur, l’étranger doit justifier de vingt-cinq ans d’âge et remplir l’une des conditions suivantes : être propriétaire foncier ou fermier d’un immeuble rural, exercer une profession patentée, être employé de l’état, du département ou de la commune, être membre de la Légion d’honneur ou d’un autre ordre national ou étranger autorisé. Il lui fallait en outre posséder une résidence triennale dans la commune, mais un décret du mois de septembre 1874 a réduit, par analogie de la loi de France, cette résidence à deux ans. Toutefois l’inscription sur les listes électorales, qui est de droit et a lieu d’office pour les Français, ne pouvant en somme revêtir pour les étrangers que le caractère d’une faveur, ils sont tenus à l’obligation de la réclamer. L’électeur étranger est éligible dans sa catégorie. Les étrangers ne votent pas par nationalité, ils n’émettent qu’un suffrage d’ensemble sur un candidat qui représente la collectivité étrangère. Ils peuvent cependant porter leurs voix sur un candidat français, et ils sont réciproquement éligibles par des Français. Telle est du moins la jurisprudence du conseil d’état, qui a eu à se prononcer sur les deux cas. Les électeurs français de la commune de Coléah avaient nommé conseiller municipal l’Anglais Hawke. Le conseil de préfecture d’Alger annula l’élection par le motif que Hawke, étant de nationalité étrangère, n’aurait pu être élu que par des étrangers. Le conseil d’état, saisi à son tour, mit à néant cet arrêté et maintint l’élection, « considérant que, si, d’après les articles 9, 11 et 13 du