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principal des quatre contributions directes. Les communes pourraient se tenir au-dessous de ce chiffre quand il ne serait pas nécessaire pour assurer la dépense. Si au contraire il était insuffisant, le département viendrait en aide à la commune, d’abord avec ses ressources ordinaires, puis avec des ressources spéciales obtenues par des centimes additionnels et dont le quantum serait également déterminé par le législateur. Enfin l’état, comme suprême ressource, subventionnerait les départemens qui ne pourraient assurer avec ces centimes le service complet de la médecine des pauvres. Ainsi s’organiserait sur toute la surface du territoire, grâce au principe de l’obligation communale, grâce au concours du département et de l’état, cette institution vivifiante et salutaire de l’assistance médicale dont le bienfait n’a pu être assuré jusqu’ici à nos populations si intéressantes des campagnes.


Arrivés au terme de ce travail, il importe de nous résumer en quelques mots. Le premier article de la loi à intervenir devra poser en principe l’existence d’un bureau de bienfaisance dans chaque commune. Tout au plus pourra-t-on admettre les communes d’une population inférieure à 200 habitans à se réunir aux communes voisines pour l’organisation de l’assistance. Ces bureaux dresseraient la liste des indigens, sauf contrôle exercé par l’administration supérieure, provoqueraient et concentreraient les dons de l’assistance et s’efforceraient d’en faire un judicieux emploi. Réservant leurs faibles ressources pour les infortunes les plus intéressantes, ils assisteraient à domicile les pauvres, les malades et les infirmes, donnant aux premiers des secours en nature et en argent, fournissant aux autres un peu de ce bien-être si nécessaire pour hâter la guérison ou adoucir les infirmités. Le conseil-général assurerait dans chaque département sous sa responsabilité, mais après avoir pris l’avis des sociétés médicales et des conseils d’hygiène, le service de la médecine des pauvres. On lui laisserait toute latitude. Il serait libre de choisir le mode qui lui paraîtrait le mieux s’adapter aux besoins du pays, de conserver l’organisation existante partout où elle fonctionne d’une manière satisfaisante, enfin d’adopter, s’il le juge utile, un régime différent pour les divers cantons du département. Le législateur ne lui demanderait qu’une chose, l’organisation complète, durable, de l’assistance publique ; il lui en fournirait les ressources, il lui laisserait le choix des moyens.

Ces conclusions ne diffèrent guère de celles qui ont prévalu dans la commission de l’assistance publique. Dépouillé de ses prétentions primitives, dégagé de toute proposition chimérique ou simplement contestable, le projet de loi présenté à l’assemblée nationale, qui a