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recommande plus à l’opinion que celui qui a pour objet l’organisation de l’assistance publique dans les campagnes. C’est au lendemain de nos malheurs que plusieurs députés saisirent l’assemblée nationale de cette importante proposition. Il y avait alors quelque mérite à le faire. La guerre étrangère et la guerre civile avaient sans doute notablement accru le paupérisme, cette plaie de tous les temps et de tous les pays ; mais elles avaient aussi entamé les fortunes particulières et profondément ébranlé le crédit public. Si à aucune époque le besoin d’une organisation de l’assistance dans les campagnes ne s’était fait plus vivement sentir, d’un autre côté on pouvait trouver le moment mal choisi pour entreprendre cette difficile réforme qui risquait plus que jamais d’échouer devant la résistance des communes et l’impuissance budgétaire des départemens et de l’état. Le problème n’en fut pas moins abordé avec une louable résolution. Ces généreux efforts resteront-ils stériles, comme tant d’autres, ou bien au contraire ont-ils chance d’aboutir à une loi qui serait pour nos populations agricoles un véritable bienfait ? C’est ce que nous nous proposons d’examiner.


I

Il n’entre ni dans nos intentions ni dans le cadre de ce travail de présenter ici un historique complet de notre législation charitable. Aussi bien est-ce un sujet peu fait pour réjouir le cœur des philanthropes. A parcourir cette multitude de textes où l’impuissance du législateur éclate plus encore que sa bonne volonté, on sent qu’on est aux prises avec une question des plus ardues et qu’on effleure par certains côtés l’insoluble problème de l’extinction du paupérisme. Le plus ancien document qui ait trait à l’organisation de l’assistance publique remonte à l’année 567, et émane du concile de Tours. Il pose dans une formule bien connue le principe de l’obligation communale en matière d’assistance : quœque civitas pauperes suos alito. Chaque cité devra nourrir ses pauvres, c’est-à-dire pourvoir à leurs besoins dans les limites de ses forces, et empêcher ainsi qu’ils n’aillent mendier ailleurs. Au VIIe, au IXe siècle, de nombreuses déclarations royales recommandent les pauvres aux évêques, chargés tout spécialement de les protéger, de les assister et de partager avec eux les dîmes et les offrandes, conformément aux canons de l’église. Ce n’est pas seulement aux évêques que les souverains font une obligation de protéger les pauvres, c’est également aux seigneurs, aux grands dignitaires. Charlemagne, par son capitulaire de 807, enjoint à ses fidèles de nourrir les pauvres de leurs domaines, de peur qu’ils n’émigrent et ne se livrent au vagabondage. Peu à peu