Page:Revue des Deux Mondes - 1875 - tome 9.djvu/178

Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.

7 ou le 8 prairial, après la communication de l’arrêté du comité, qui fut le seul résultat de la démarche de M. de Chénier et qui aggravait singulièrement la situation de son fils, le concierge, en apercevant le vieillard, lui dit rudement : « C’est donc votre fils ? .. Vous avez fait là un beau coup, je viens de recevoir l’ordre d’inscrire son écrou. » Sans doute cela signifiait que l’écrou était inscrit cette fois avec mention spéciale, mandat régulier, et que le jour du péril était venu.

Je ne mets pas en doute que dès ce jour-là en effet le sort d’André Chénier n’ait été décidé. Le bruit qu’il fallait éviter avait été fait, son nom signalé. On savait maintenant qu’on tenait sous les verrous un adversaire implacable. Le prétexte seul restait à trouver pour s’en débarrasser. La chose était aisée. On eut bientôt et sans peine l’occasion que l’on cherchait, la conspiration des prisons inventée vers ce temps-là. Ces conspirations, qui donnaient tant à faire au bourreau, simplifiaient beaucoup la besogne de l’accusateur public. Quand il y avait un prisonnier sur le compte duquel on n’avait pas d’indices certains, Fouquier-Tinville disait : « Il n’y a qu’à le mettre à la première conspiration que nous ferons. » Naturellement André Chénier fut de la conspiration que les agens du comité firent à Saint-Lazare. C’était une méthode aussi expéditive et plus légale en apparence que celle des massacres de septembre pour faire le vide dans les prisons. D’ailleurs la loi du 22 prairial, qui fonctionnait déjà, permettait de dépêcher la besogne en supprimant les lenteurs inutiles. On sait que d’après cette loi, dont la minute de la main de Robespierre existe encore et que la convention elle-même ne vota que sous sa contrainte et avec effroi, la procédure révolutionnaire était simplifiée. Les caractères de la nouvelle justice devaient être l’inflexibilité et la promptitude. Le tribunal était composé d’un président, trois juges et neuf jurés, à la nomination du comité de salut public ; la seule peine était la mort, les accusés seraient jugés non plus individuellement, mais en masse ; s’il existait des preuves soit matérielles, soit morales, on pouvait se dispenser de la formalité des témoins ; enfin, pour ne pas perdre de temps, on supprimait les défenseurs. L’éclat terrible de la voix de Danton défendant sa tête et assignant Robespierre à le suivre épouvantait encore ces consciences de bourreaux. Il fallait ne pas laisser se renouveler un pareil scandale. « La loi donne pour défenseurs aux patriotes calomniés des jurés patriotes, elle n’en accorde point aux conspirateurs. » C’est d’après cette loi que devait être jugé André Chénier. Tout conspirait contre lui.

Le 3 messidor, un rapport émanant de la commission de police révéla au comité de salut public le parti que l’on pourrait tirer de