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états prussiens, prévoyant les difficultés que la preuve de la paternité peut présenter, a spécifié de même plusieurs présomptions légales auxquelles le juge doit avoir recours pour l’appréciation de cette preuve. On peut néanmoins signaler dans ces législations des bizarreries qui ont, non sans quelque raison, soulevé la controverse. La paternité y est admise non-seulement au singulier, mais encore au pluriel, et dans ce cas le code général des états prussiens (das Allgemeine Landrecht), aussi bien que le code Maximilien en Bavière, se prononce en faveur de la responsabilité solidaire.

À l’époque où la loi anglaise sur la recherche de la paternité a été modifiée dans un sens restrictif, la question se trouvait fort débattue en Allemagne. Le célèbre jurisconsulte Zachariæ notamment se signala dans cette polémique. Dans une sorte de consultation[1] qui eut un grand retentissement, il se prononça, au triple point de vue du droit, de la morale et de la politique, contre la recherche de la paternité. La consultation de l’illustre professeur n’est pas moins curieuse à bien des égards que le plaidoyer de l’avocat-général Servan, et elle mérite qu’on s’y arrête.

Si le jurisconsulte allemand est moins élégant et moins fleuri que le magistrat français, il n’est pas moins subtil, et, comme nous le verrons tout à l’heure, en dépit de sa gravité professionnelle, il est infiniment plus badin. Il ne conteste point certes aux enfans naturels le droit de demander des alimens à leur père et par conséquent de le poursuivre en reconnaissance de paternité ; il va même plus loin. « En équité, dit-il, et sur ce point il se rencontre avec les législateurs de la convention, les enfans naturels devraient être légalement et sous tous les rapports assimilés aux enfans légitimes ; ils devraient par exemple pouvoir réclamer le même entretien, la même éducation, les mêmes droits de succession, car, ajoute-t-il, les devoirs des parens restent les mêmes, que l’enfant soit né dans le mariage ou hors du mariage, et les devoirs des parens ne sont-ils pas la mesure du droit des enfans ? » Voilà qui va bien, et on pourrait croire que le savant jurisconsulte allemand doit être rangé parmi les précurseurs de M. Dumas ; mais, il y a un terrible mais ! L’enfant ne peut en aucun cas être admis à prouver que tel ou tel individu est son père. Il a tous les droits possibles, seulement il lui est interdit de les faire valoir. D’abord il faut écarter la déclaration de la mère. La mère est partie en cause, testis in propria causa ; son témoignage n’est pas seulement suspect, il est

  1. Le Droit commun en Allemagne sur les enfans naturels, comparé au droit français et anglais en ce qui concerne la recherche de la paternité. — Archives de droit et de législation, t. 1er, p. 269.