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transmissible, dont le prix atteint depuis plusieurs années de 1 million 1/2 à 2 millions.

La législation n’a formulé qu’en termes vagues les attributions de ces officiers ministériels, et le règlement intérieur qu’ils se sont appliqué est le même que celui de 1786 ; le syndicat, c’est-à-dire le pouvoir disciplinaire auquel sont soumis les membres de la compagnie, nommé à l’élection parmi eux, date de 1638. L’interdiction de faire des affaires pour leur propre compte a été rappelée en 1713. La rémunération de 1/8 pour 100 sur les transactions, tant pour le vendeur que pour l’acquéreur, est déjà mentionnée dans les statuts de 1684. Quarante ans plus tard, lorsqu’un arrêté du conseil d’état établit la Bourse rue Vivienne, dans le local où elle resta jusqu’à sa translation de la rue Vivienne au palais où elle se tient aujourd’hui, une ordonnance de police en défendit l’accès aux femmes : cette prohibition subsiste encore. Quant aux marchés à terme, la loi ne les reconnaît pas à moins du dépôt préalable des titres pour le vendeur et de l’argent pour l’acquéreur : ils n’en forment pas moins la plus grande partie des opérations faites par le ministère d’agens de change. Le tribunal de commerce seul les admet en tant qu’affaires commerciales et en sanctionne les résultats ; mais les tribunaux civils persistent à les considérer comme simples jeux ou paris ne donnant pas lieu à obligation : il est donc toujours loisible à un débiteur de mauvaise foi de s’affranchir de sa dette en appelant aux tribunaux civils des condamnations prononcées par les juges consulaires. La contradiction qui subsiste ainsi entre la loi et les mœurs est la cause sans aucun doute pour laquelle le conseil d’état n’a jamais pu rédiger le règlement d’administration publique vainement attendu depuis 1816.

Des trois sortes d’opérations qui formaient l’objet de leur monopole, le cours du change, celui des marchandises d’or et d’argent et des effets publics, les agens de change n’ont pratiqué que la dernière. On voit bien sur la cote officielle le cours des matières d’or et d’argent ; mais les agens le reçoivent tout établi par des courtiers spéciaux, sans y participer autrement que par le contre-seing de leur syndic. Ils abandonnent aussi à des courtiers libres la négociation du papier sur Paris, les départemens et l’étranger. Tel qu’ils l’ont limité, le champ laissé à leur activité s’étend dans des proportions énormes auxquelles répond l’élévation du prix vénal des charges. Nous avons déjà eu l’occasion de citer le chiffre des droits de courtage perçus par les agens de change, et d’en évaluer approximativement le total au moyen du produit du timbre spécial[1] dont chaque opération entre agens est frappée au profit

  1. Le timbre est de 2 francs 50 centimes pour tout marché de 1,500 francs de rente 3 pour 100 ou de 2,500 francs de rente 5 pour 100, et de 1 franc 25 cent pour tout marché de 25 actions. Le produit de tous ces timbres payés à la chambre syndicale se divise par portions égales à chaque semestre entre les 60 agens de change, à moins que la compagnie n’ait un autre emploi a faire de ce fonds commun.