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soumettre à l’exercice ou ériger en monopoles de l’état. Ce sont les savons, la stéarine et les bougies qui en sont faites, le papier, et enfin les allumettes, dont l’état d’abord s’était borné à se faire réserver la fabrication. Plus tard, il a demandé et obtenu de transférer son monopole à une compagnie fermière. Le tout ensemble doit donner 42 millions, dont 16 proviendraient des allumettes. La résurrection de l’exercice appliqué à plusieurs industries est une regrettable réminiscence d’un passé peu recommandable. Il n’y a que deux industries pour lesquelles l’exercice soit justifiable, c’est la fabrication de la bière et celle des esprits. Pour l’une et l’autre, il est passé dans les mœurs, et l’importance du revenu motive l’exception. Quant à faire sortir de sa tombe l’institution des fermiers des revenus de l’état pour un article d’un usage aussi général que les allumettes, c’est purement et simplement une aberration. Dans le mode d’exécution même, on s’est lourdement mépris. On s’est embarrassé dans des procès d’expropriation avec les anciens fabricans d’allumettes. Ce sont des difficultés qui semblent inextricables, car on n’en finit pas. Une chose paraît claire : l’état, qui doit payer les indemnités, éprouvera un pénible mécompte. Le marché avec la compagnie adjudicataire ne doit commencer qu’après que l’expropriation sera accomplie, et rien n’indique qu’il en doive être ainsi bientôt. De là pour la compagnie et pour l’état une situation fausse où la compagnie ne gagne pas, mais où l’état perd gros, parce que la perception même de la taxe est mal faite. Le produit aurait dû être pendant le premier semestre de 1874 de 7,581,000 francs; il n’a été que de 4,798,000 francs.

Une classe très importante parmi les nouvelles taxes est celle qui affecte directement les transactions. On doit y comprendre les droits d’enregistrement, qui pour la plupart ont été accrus d’un dixième depuis 1871; un premier dixième avait déjà été établi sous l’empire. On a porté ainsi ces droits à un taux excessif. On a en outre institué des droits d’enregistrement sur des actes qui jusqu’alors n’en subissaient pas, tels que les baux, les contrats d’assurances. Dans cette même classe, il faut ranger aussi les droits de timbre, qu’on a augmentés depuis 1871 dans la plupart des cas et qu’on a généralisés de façon à les étendre à des transactions qui en étaient exemptes.

La taxation de l’enregistrement date de frimaire an vu, époque où le commerce était anéanti. Le trésor se trouvant à sec et ne sachant où prendre, on frappa directement et lourdement les mutations de la propriété foncière, à titre onéreux comme à titre gratuit, c’est-à-dire par héritage ou donation. Depuis trente ou quarante ans, il eût été de bonne administration de dégrever ces actes, car dans beaucoup de cas l’élévation du droit simple, sans décime additionnel,