Page:Revue des Deux Mondes - 1874 - tome 3.djvu/901

Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.

remaniés ; mais les conseils-généraux, investis du droit souverain de la sous-répartition entre les arrondissemens, ont pour la plupart, dans les limites restreintes de leur action, imité les essais de péréquation entrepris autrefois par l’état. Dominés cependant par la nécessité de fournir un contingent déterminé, il ne leur était pas permis d’agir par voie de dégrèvement ; il leur fallait déplacer l’impôt en reportant la charge des points surtaxés sur ceux qui leur paraissaient ménagés. A partir de 1821, l’administration s’occupa de travaux généraux d’évaluation destinés à faire connaître les forces contributives des communes et des arrondissemens ; beaucoup de conseils-généraux firent en outre procéder à des recherches particulières. En 1855, soixante-cinq départemens avaient modifié leur sous-répartition par arrondissement, quelques-uns l’avaient modifiée plusieurs fois ; cet exemple a encore été suivi depuis lors dans plusieurs parties de la France. Les contingens des arrondissemens ne sont pas les seuls qui aient varié depuis 1821, ceux des communes ont été remaniés sur beaucoup de points. La loi du 18 juillet 1837, en donnant aux conseils municipaux le droit de réclamer contre le chiffre de leur contingent, a imposé aux conseils-généraux le devoir de juger ces réclamations, et un très grand nombre ont été accueillies.

Toutes ces modifications ont sans doute atténué dans une certaine mesure bien des inégalités ; la répartition de l’impôt entre les départemens n’en reste pas moins aussi défectueuse, plus défectueuse peut-être qu’au lendemain de la péréquation de 1821. Conviendrait-il de reprendre aujourd’hui l’œuvre commencée à cette époque et de chercher, au moyen de remaniemens des contingens, à se rapprocher de l’égalité proportionnelle dont on est toujours resté si loin ? La situation de nos finances ne comporte pas assurément des sacrifices sans compensations ; elle ne permettrait certainement pas d’agir comme autrefois en diminuant le chiffre de l’impôt. L’assemblée cependant ne jugerait-elle pas opportun, si elle frappait la propriété de centimes additionnels, d’employer une partie du produit à dégrever les départemens surchargés ? N’y aurait-il pas lieu de refaire aujourd’hui des recherches analogues à celles de 1851 et d’en utiliser les données pour corriger les vices des premiers degrés de répartition ?

Quel que soit à cet égard le parti qui soit reconnu le plus sage, quelles que soient les mesures qu’on adopte pour rétablir entre les circonscriptions territoriales l’égalité des charges, ces mesures auront toujours un caractère provisoire. Seul, le cadastre refondu sur des bases nouvelles, maintenu constamment au courant des faits, permettrait d’asseoir d’une façon parfaitement équitable les taxes qui frappent la propriété ; seul peut-être il pourrait, en procurant à l’impôt foncier l’élasticité qui lui manque, préparer pour l’avenir des