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ouvrage de M. Noizet, du Cadastre et de la délimitation des héritages, et l’on sera surpris de tous les artifices, de toutes les ruses, auxquels ont recours certaines personnes pour dissimuler leurs empiétement. « Quelquefois, dit ce savant magistrat, la contenance des propriétés est exagérée dans les actes, on profite de ce que souvent il n’y a pas de titres anciens, ou bien de ce qu’il y en a d’irréguliers, pour se dispenser dans les actes d’aliénation d’établir l’origine de la propriété et de relater les titres antérieurs. Par là on se met fort à l’aise pour l’indication de la contenance… Tantôt la fraude est l’œuvre du vendeur seul, qui, portant dans l’acte une contenance supérieure à celle à laquelle il a droit, régularise ainsi une usurpation antérieure et s’en fait payer le prix… Tantôt au contraire l’acquéreur, pour consolider par anticipation une usurpation qu’il prémédite, fait porter dans l’acte une contenance supérieure à celle qui a été vendue en dispensant de garantie le vendeur, qui grâce à cette clause n’a pas intérêt à s’opposer à une fausse énonciation. L’usurpation ne manque pas d’avoir lieu bientôt après, et au bout de dix ans elle est légalement consolidée. Tantôt enfin l’exagération de contenance est le résultat d’un honteux concert entre le vendeur et l’acquéreur, qui s’en partagent le bénéfice. » On ne saurait imaginer jusqu’où peuvent aller ces empiétemens, si l’énormité n’en était attestée par de nombreux témoignages. En août 1775, rapporte un géomètre de Dijon dans le Journal des géomètres, une parcelle avait été reconnue par arpentage judiciaire contenir 3 ares 62 centiares ; en 1784, elle fut vendue par acte authentique pour une contenance de 4 ares 28 centiares, et revendue enfin en 1842 pour 5 ares 51 centiares. Cependant aucune portion des parcelles voisines n’y avait été légitimement réunie. Quelquefois, qui le croirait ? ces usurpations vont jusqu’à faire disparaître petit à petit des parcelles entières. « Bien souvent, dit M. Noizet, un propriétaire, par le récolement fait sur les lieux d’un lot de terre composé de plusieurs parcelles éparses sur un territoire, s’aperçoit avec étonnement de la disparition d’une ou plusieurs de ses parcelles sans qu’il en reste aucune trace. »

Il faudrait écrire un volume pour donner la nomenclature des procédés auxquels ont recours des propriétaires ou des fermiers peu scrupuleux afin de s’étendre aux dépens de leurs voisins et de se garantir contre des revendications toujours difficiles. De l’avis des hommes les plus compétens, la propriété foncière est insuffisamment armée contre ce danger. Tout propriétaire peut, aux termes du code civil, réclamer de ses voisins un bornage à frais communs ; mais c’est là une opération coûteuse, délicate, entourée de difficultés devant lesquelles échouent trop souvent les efforts les plus patiens. Consultons encore à ce sujet M. Noizet, auquel sa