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nationale dans l’unité religieuse. La Russie a commencé par essayer d’un système opposé ; tout autre à sa place eût probablement fait de même. Le but de sa législation a été de confiner les cultes étrangers dans leurs frontières historiques, de les enclore dans les populations qui les professent. Chacun est maître de demeurer dans la religion de ses pères, chaque confession est libre dans l’enceinte de ses propres limites ; il lui est seulement interdit de les franchir. A cet égard, on peut se représenter les droits des cultes non orthodoxes en Russie comme une sorte de charte qui leur aurait été accordée à la condition de ne point entamer le domaine de l’orthodoxie. Le gouvernement s’est regardé comme un tuteur qui, en accordant à des hôtes étrangers le libre exercice de leur religion, leur eût interdit d’y séduire ses pupilles. Les conquêtes spirituelles leur sont prohibées ; le privilège en est réservé à l’église orthodoxe. Le code civil russe le dit expressément, l’église dominante a seule le droit de faire des prosélytes. Il est toujours permis d’y entrer, jamais d’en sortir. L’orthodoxie russe est un édifice dont les portes ne s’ouvrent que dans un sens, du dehors au dedans, et se referment pour jamais sur ceux qui les ont une fois franchies.

Les lois confessionnelles remplissent plusieurs chapitres des tomes X, XIV et XV du volumineux recueil qui tient lieu de code (Svod zakonof). Tout enfant issu de parens orthodoxes est à jamais enchaîné à l’orthodoxie ; il en est de même de ceux qui naissent de mariages mixtes. Le mariage en pareil cas ne s’obtient qu’avec un engagement dans ce sens. Si certaines églises d’Occident n’accordent la bénédiction nuptiale qu’à la même condition, la loi ne donne pas à ces exigences ecclésiastiques une sanction civile, la conscience des époux reste libre de s’y soumettre ou de s’y refuser. Il en est tout autrement dans un pays où le mariage religieux est le seul légal, et où l’inscription sur les registres de l’église décide à jamais du culte. Selon les adversaires de la Russie, ces règlemens ont parfois donné lieu à des séquestrations d’enfans du genre de celle du juif Mortara, tant reprochée naguère au gouvernement papal. Indépendamment de la violence faite à la conscience, ces dispositions ont l’inconvénient d’entraver les unions entre les différens cultes, et par suite entre les différentes populations de l’empire. Ce n’est point du reste un privilège auquel l’église orthodoxe ne puisse renoncer ; elle a souvent béni le mariage de princesses russes avec des princes protestans ou anglicans sans leur imposer de tels engagemens. L’abrogation des lois qui restreignent la liberté du prosélytisme serait plus facile encore, puisqu’elle ne dépend que de l’état. Un article du code interdit aux orthodoxes de changer de religion, un autre stipule les pénalités réservées à ce genre de délit. La procédure est à peu près celle suivie jadis en pareille