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« Le libre exercice du culte des confessions chrétiennes reconnues est garanti dans toute la confédération ; toutefois les cantons et la confédération pourront toujours prendre les mesures propres au maintien de l’ordre public et de la paix entre les confessions. » Une pareille législation ne garantissait la liberté religieuse qu’aux églises déjà reconnues, et permettait de supprimer le droit des minorités qui se plaçaient en dehors des cadres administratifs. Le projet du conseil fédéral fait disparaître cette anomalie. On en jugera par le texte primitif, que nous reproduisons.


« Art. 48. La liberté de conscience et de croyance est inviolable.

« Nul ne peut être contraint de faire partie d’une association religieuse, de suivre un enseignement religieux ou d’accomplir un acte religieux.

« On ne peut faire dépendre les droits civils et politiques de prescriptions et de conditions de nature ecclésiastique ou religieuse.

« Nul ne peut, pour cause d’opinion religieuse, s’affranchir de l’accomplissement d’un devoir civique.

« Nul n’est tenu de payer des impôts dont le produit est spécialement affecté aux frais proprement dits du culte d’une communauté religieuse à laquelle il n’appartient pas.

« Art. 49. Dans les limites compatibles avec l’ordre public et les bonnes mœurs, chacun professe sa religion avec la même liberté et obtient pour son culte la même protection.

« Les cantons et la confédération peuvent prendre des mesures nécessaires pour le maintien de l’ordre public et de la paix entre les membres des diverses communautés religieuses, ainsi que contre les empiétemens réciproques du domaine civil et du domaine religieux.

« On peut recourir auprès de la confédération des décisions des cantons sur les contestations de droit public ou de droit privé auxquelles donne lieu la création de communautés religieuses nouvelles ou une scission de communautés religieuses existantes. »


Le projet du conseil fédéral portait encore l’interdiction de créer des évêchés sans l’approbation de la confédération, l’abolition des juridictions ecclésiastiques et la sécularisation de l’état civil. L’art. 64 visait rétrospectivement le cas de M. Mermillod et stipulait que quiconque exerce sur le territoire suisse, sans l’assentiment de la confédération, des fonctions officielles au nom d’un état étranger, peut être expulsé. Le conseil fédéral donnait dans son rapport du 4 juillet 1873 un éloquent commentaire de la législation qu’il proposait concernant les questions confessionnelles. Il n’était pas nécessaire de justifier longuement les réformes qui portaient sur l’introduction du