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extraordinaire. Il faut éviter, dit l’ordonnance même qui régit la matière[1], tout ce qui pourrait troubler le cours normal des études et tout ce qui pourrait faire croire aux élèves qu’ils ont besoin pendant le dernier semestre d’une préparation spéciale et d’un effort extraordinaire. Les connaissances. qu’on est en droit d’exiger d’un élève de prima sont celles qui forment l’objet de l’examen, et le résultat de l’épreuve ne peut que confirmer le jugement porté par les maîtres sur leurs élèves d’après leurs travaux ordinaires. On n’aura égard qu’au savoir qui a été digéré et assimilé par les jeunes gens, et qui est devenu leur vraie propriété intellectuelle. Une préparation de ce genre ne s’obtient point par un travail « tumultuaire » des derniers mois, encore moins par un amas de noms, de dates et de faits hâtivement entassés dans la mémoire ; elle est le fruit naturel et lentement mûri d’études bien faites. — Je crois qu’en cherchant dans nos règlemens français nous trouverions, à différentes époques, des recommandations analogues ; mais l’organisation de notre baccalauréat est telle que les bons élèves n’ont pas même sujet d’être entièrement rassurés, car ils ne connaissent point leurs juges, ils ne sont point connus d’eux, et ils ne peuvent espérer que les bonnes notes obtenues en classe pendant dix ans rachèteront des compositions manquées ou des réponses défectueuses. La présence dans la commission des professeurs et du directeur est une garantie contre les surprises ; elle empêche les bons élèves d’être refusés, et, chose non moins importante, les mauvais d’être reçus.

Une fois les épreuves orales terminées, les professeurs qui ont corrigé les compositions font connaître leur jugement, en y joignant l’opinion qu’ils se sont faite de chaque élève d’après les travaux de la classe. On délibère sur l’admission, pour laquelle l’impression totale produite par le candidat doit être d’une importance dominante. Si l’on n’arrive pas à se mettre d’accord, il est procédé au vote : chaque membre de la commission, en y comprenant le commissaire royal, a une voix ; le plus jeune membre vote d’abord, le commissaire royal en dernier. Si certains membres, durant la votation, trouvent que le suffrage d’un collègue est mieux motivé que celui qu’ils ont émis, ils peuvent revenir sur leur vote et en donner un autre qui est définitif. S’il y a ballottage, la voix du commissaire royal compte pour deux. Si, avant que son tour ne soit arrivé, le commissaire voit que la majorité est atteinte, il a le droit de se dispenser de voter, et il peut alors ou simplement confirmer la décision, ou, si elle répugne à sa conviction, refuser son consentement. Dans ce cas, la publication du résultat est différée, et tous les

  1. Voyez Rönne, Das Unterrichtswesen des preussischen Staates, II, p. 262, 271. — Wiese, Verordnungen und Gesetze für die höheren Schulen in Preussen, I, 211.