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siégeaient dans le conseil avec les mêmes prérogatives que les autres conseillers, avec plus de crédit encore, car ils avaient la confiance particulière et l’oreille du monarque. Ils étaient tout à sa dévotion et celui-ci n’était pas exposé à trouvée en eux une résistance qu’opposaient parfois des dignitaires nommés, à vie. Un caprice du roi suffisait pour les ôter de leur poste.

Ils n’avaient pas encore chacun leur département exclusif. Ce n’étaient pas précisément les divers services de l’état dont ils se distribuaient la direction générale et pour lesquels ils notifiaient les ordres du roi. Les quatre secrétaires d’état existant alors se partageaient le royaume et expédiaient chacun dans un quart du territoire les lettres et mandemens du roi, ce qui plaçait les affaires intérieures d’un quart du royaume sous la surveillance particulière de l’un d’eux. Ils expédiaient en outre, chacun à tour de rôle, pendant un trimestre, les lettres pour tous les bienfaits et bénéfices accordés par le roi, usage qui subsista sous l’ancienne monarchie, même à une époque où les secrétaires d’état n’avaient plus rien de commun avec les secrétaires des commandemens, et représentaient déjà de véritables ministres. A la fin du XVIe siècle, ces hauts fonctionnaires commencèrent à être spécialement attachés chacun à un département. Toutefois sous Sully et sous Richelieu, qui avaient concentré dans leurs mains presque toutes les branches de l’administration, les attributions des secrétaires d’état demeurèrent assez limitées. Les départemens n’en furent pas moins distincts, et quand ils n’étaient pas réunis sous l’autorité d’un seul homme, chaque secrétaire d’état était chargé d’un service séparé ; l’un avait la direction de tout ce qui constituait les affaires de la maison du roi, à laquelle on réunit en 1619 celle des affaires ecclésiastiques confiées auparavant, à un secrétaire d’état particulier, de même que vers la fin du règne de Louis XIV il y eut pendant quelque temps un secrétaire d’état chargé des affaires de la religion prétendue réformée. L’établissement de ces départemens ministériels porta un coup mortel à la puissance et à la juridiction des grands offices de la couronne. Désormais, au lieu de dépendre de dignitaires à vie, les grands services administratifs se trouvèrent confiés à des fonctionnaires amovibles, exécuteurs fidèles de la volonté du roi, instrumens de son conseil, au sein duquel ils exerçaient eux-mêmes une influence considérable. Le chancelier se vit enlever de la sorte son rôle dans les négociations diplomatiques par le secrétaire d’état des affaires étrangères. L’amiral fut dépossédé d’une bonne partie de ses attributions, par le secrétaire d’état de la marine. Le général des galères n’eut plus la disposition des fonds et la nomination de ses officiers, La création du secrétaire d’état de la guerre en 1619 annula presque toute l’autorité du connétable, donc la