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déshonnêtes, il ne fallait rien moins que la destinée d’un Jean de Montaigu, d’un Pierre des Essarts, d’un Jacques de Semblancay, pour le retenir dans les bornes d’une administration intègre et ménagère : encore l’exemple était-il trop souvent sans effet, comme l’a prouvé la conduite de Fouquet. Louis XIV, éclairé par les malversations de son surintendant, en supprima la charge et prit lui-même en 1661 la haute direction de cette partie si importante de l’administration publique. Il voulut que ce fût au sein d’un conseil, dont il se réserva la présidence, que se réglât toute l’administration financière du royaume, que fussent arrêtées les recettes et les dépenses et dressé un budget. L’exécution roula sur le contrôleur-général dont la charge était de création antérieure, mais dont les attributions furent alors singulièrement agrandies. Il remplaça donc le surintendant sans être le dispensateur des deniers publics ; il fut simplement rapporteur en titre près du conseil-général des finances, conseil jadis institué par Henri II, mais qui avait été supprimé depuis. D’autres charges, analogues aux grands offices de la couronne et auxquelles on avait laissé une autorité presque aussi indépendante, disparurent également pendant le cours du XVIIe siècle par l’effet du mouvement qui tendait à rattacher directement au pouvoir central la direction des grands services de l’état. C’est ainsi qu’en 1636 Louis XIII avait aboli la charge de grand-voyer créée par Henri IV, et réparti ses attributions entre les divers bureaux des finances, qui unirent dès lors le service des ponts et chaussées à celui des bâtimens royaux dont ils étaient chargés.

Seul entre les anciens grands-officiers de la couronne, le chancelier était resté en possession d’un pouvoir considérable, bien que diminué. Au XVIe siècle, il était à la fois le ministre de la justice, le chef des conseils du roi, l’intermédiaire entre le monarque et les hautes cours judiciaires ; mais, quand Louis XIV eut pris en main le gouvernement, le chancelier cessa d’être le ministre par excellence ; on le vit même par la suite ne pas figurer toujours au conseil d’état. Quelquefois cette dignité ne fut qu’un accessoire pour un secrétaire d’état qui avait la direction d’un autre département. L’action du chancelier se circonscrivit au domaine de la justice et de la police de l’imprimerie et de la librairie. Il ne fut même plus l’intermédiaire officiel entre le gouvernement et les corps de magistrature ; les communications entre ceux-ci et le roi eurent lieu par l’intermédiaire des secrétaires d’état, chacun suivant son département ; mais ce ne fut pas une raison pour appeler à cette dignité les descendans des illustres maisons de là noblesse, et elle fut toujours occupée au XVIe et au XVIIe siècle par des hommes de robe. Louis XIV, qui, par faiblesse, rétablissait ou maintenait en faveur de ses enfans et de ses petits-enfans légitimés des grands