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prévôtales le furent de l’autorité du connétable et des maréchaux, et lors même que la dignité d’amiral eût été supprimée, les tribunaux de l’amirauté n’en subsistèrent pas moins ; on en créa même de nouveaux dans les provinces qui, ne relevant pas de ce grand-officier, n’en possédaient pas. Leurs membres étaient devenus en fait des juges royaux et prenaient place dans la hiérarchie judiciaire du royaume. Leur compétence alla se restreignant à son tour. Jadis l’amiral avait eu le privilège de prélever une forte part sur les prises faites en mer ou sur les grèves, sur les bris et épaves ; il touchait des droits d’ancrage, de tonnes et balises. Tous ces avantages se réduisirent à de faibles droits, qui étaient encore dans les derniers temps le plus clair de ses avantages. Les tribunaux d’amirauté connaissaient donc des causes se rapportant à ces matières ; mais sous Louis XIV on les enleva à leur compétence ; elles furent attribuées à un conseil spécial, celui des prises maritimes, qui était compté au nombre des conseils du roi, et les tribunaux d’amirauté ne conservèrent plus que l’instruction de ces sortes d’affaires.

A côté des grands-officiers de la couronne s’étaient élevés sur le même rang d’autres officiers dont les fonctions avaient pris, comme on l’a vu, à raison de l’extension du service qui leur était confié, une importance croissante. Quelques-uns de ces offices, de plus récente création, sans valoir à leur titulaire un pouvoir aussi considérable et une pareille indépendance, représentaient pourtant encore une sorte de propriété parce qu’ils se conféraient ordinairement pour la vie et ne relevaient que de la couronne. On voit sous François Ier le surintendant des finances figurer au nombre des principaux personnages de l’état. Sans doute il n’avait ni le maniement direct des deniers publics, ni la garde du trésor ; mais aucun mouvement de fonds ne se faisait sans son ordonnancement ; il donnait les ordres de paiement et les assignait sur les différentes branches du revenu, car, sous l’ancienne monarchie, le montant de l’ensemble des recettes n’était pas évalué, et leur produit centralisé de manière qu’on pût attribuer à chaque dépense un crédit indépendant du chiffre d’une recette spéciale ; on affectait, suivant l’occurrence, tel ou tel produit du domaine ou de l’impôt à telle ou telle dépense. Le surintendant était donc le gouverneur-général des finances, et il avait sous lui des fonctionnaires indépendans les uns des autres, et qui présidaient aux diverses branches du service. Longtemps il ne vint pas dans un conseil ou une cour rendre compte à l’avance de ses opérations, et la chambre des comptes n’avait à examiner que la justification des dépenses par rapport aux ordonnancemens. Une telle puissance était un blanc-seing donné par le roi à son ministre. Exposé à bien des tentations au milieu du dédale d’un système de comptabilité imparfait, entouré d’agens