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pouvait davantage au moyen âge arrêter les usurpations : il ne stimulait pas l’action des agens du pouvoir exécutif ; son rôle n’était pas de nature à le faire descendre dans ces détails journaliers dont l’administration se compose ; celle-ci au contraire laisse au chef la décision des difficultés, et l’on peut lui appliquer ce que Montesquieu dit de la police, à savoir que chez elle c’est plutôt le magistrat qui punit que la loi, tandis que dans la justice c’est plutôt la loi qui punit que le magistrat, « et, ajoute l’auteur de l’Esprit des lois, les formalités judiciaires ne sauraient convenir là où il ne s’agit que de peu. »

La royauté avait besoin, pour accomplir les grandes réformes et opérer les grandes choses qu’elle méditait, d’agens actifs et intelligens, placés sous sa main, toujours à sa discrétion, non de magistrats et de grands dignitaires indépendans par leurs charges, mais dont l’inamovibilité favorisait encore plus la paresse qu’elle n’assurait l’indépendance. La juridiction et les attributions politiques et administratives de quelques grands-officiers de la couronne subsistaient encore ; les services à la tête desquels ces dignitaires étaient placés demeuraient comme leur domaine personnel et leur état particulier. Pour les déposséder, la royauté usa de deux moyens : tantôt elle restreignit la fonction du grand-officier, de façon à circonscrire de plus en plus son action, à ne plus faire de sa charge qu’un titre honorifique, ce qui permettait ensuite, quand cela était jugé opportun, de la supprimer sans grande difficulté ; tantôt elle enlevait à la charge sa propre juridiction, ou, pour mieux dire, les tribunaux qui l’exerçaient en son nom, La couronne transformait de la sorte en juges indépendans du grand-officier ceux dont il était d’abord le chef suprême, ou elle ne laissait plus subsister entre eux et lui qu’un lien insignifiant ou fictif. Ces juridictions, une fois émancipées d’une tutelle qui avait été d’abord une propriété, étaient à leur tour restreintes ou définies de manière à ne pas entraver l’action administrative, à ne pas rompre la hiérarchie et la subordination aux ordres émanés du conseil du roi. Les destinées de la connétablie et de l’amirauté nous fournissent des exemples de cette façon de procéder. Antérieurement déjà les juridictions spéciales attribuées à certains grands-officiers de la couronne avaient perdu leur autonomie ; celles du grand-chambellan, du grand-échanson, du grand-panetier, n’étaient plus qu’une simple surveillance de police subordonnée à l’autorité du prévôt de Paris, qui connaissait réellement des contestations dont ces officiers avaient été à l’origine constitués juges.

Le connétable garda pendant longtemps une bien autre autorité. Il demeurait au XVIe siècle le premier capitaine de l’armée, celui « qui était par-dessus tous autres qui sont dans l’ost, » comme on