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magistrats et les fonctionnaires dont les charges n’étaient ni affermées ni électives ; il pourvoit à l’expédition des affaires, il est le régulateur du gouvernement. Toutefois, si l’administration dans son action journalière se trouvait placée sous sa dépendance et en recevait l’impulsion, elle dépendait aussi des deux autres cours souveraines que je viens de nommer et au sein desquelles persistait à beaucoup d’égards la confusion entre les pouvoirs législatif, administratif et judiciaire. La chambre des comptes ne se bornait pas à juger les procès de comptabilité, elle était consultée pour la rédaction des ordonnances en matière de finances ; elle les publiait dans le principe en présence des baillis réunis à cet effet. Elle adressait elle-même des instructions aux comptables et veillait à l’observation, au maintien des édits relatifs tant aux finances qu’aux monnaies ; elle donnait des instructions aux enquêteurs envoyés dans les provinces pour procéder à l’inspection et à la réforme des finances. La chambre des comptes exerçait par là une sorte de direction sur l’ensemble des administrations financières, avec lesquelles se confondaient alors presque toutes les branches de l’administration générale. Cette surveillance, elle en abandonna plus tard, comme on va le voir, une partie à d’autres juridictions souveraines de plus récente création. Elle tenait sous son contrôle les généraux des finances, chargés de veiller à la perception et l’emploi des impôts, et qui, sans ce contrôle attribué à la chambre des comptes, eussent échappé à son autorité, puisqu’ils n’étaient ni comptables ni dépositaires des fonds publics. Les attributions de ces fonctionnaires, ainsi que l’a fait remarquer M. d’Arbois de Jubainville, ne répondent pas à un seul ordre de fonctions dans notre système moderne, elles sont aujourd’hui réparties entre le ministre et les inspecteurs des finances, les directeurs des contributions indirectes et les préfets.

Le parlement ne se renfermait pas plus que la chambre des comptes dans le cercle d’une compétence judiciaire. Il dirigeait sous bien des rapports l’administration de la justice, veillait à l’application des lois ; il avait la haute surveillance de la police du royaume, que les prévôts continuaient à exercer dans leurs prévôtés, et à laquelle les baillis et les sénéchaux furent également préposés jusqu’au XVIe siècle. Dans les villes, la police appartenait au maire et aux échevins. Telle qu’elle était comprise au moyen âge, elle embrassait à la fois les services de la sûreté publique, de l’édilité, de la voirie, l’inspection des approvisionnemens aussi bien que celle des prisons, des hôpitaux et des bonnes mœurs. Tous ces détails de l’administration aboutissaient donc en dernier ressort au parlement, qui s’ingéra plus d’une fois dans ce genre d’affaires, surtout pour la capitale. De la formalité de l’enregistrement des édits