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Il est à remarquer que la seule loi libérale qu’on attendait, celle sur le mariage civil, ne fait point partie des projets soumis aux chambres. Elle paraissait bien moins urgente que les autres au gouvernement prussien, on le comprend, c’est une loi de liberté générale ! La législation d’exception et de contrainte est infiniment plus pressée. Cette fois elle ne laisse rien à désirer. Le clergé catholique est enlacé de liens aussi étroits que les popes russes, avec cette différence que le pouvoir dont il dépend est étranger et même hostile à sa croyance. La législation proposée en janvier 1873 le prend au moment même où il se forme et se prépare à entrer dans les ordres, et le suit jusqu’au terme de sa carrière en lui faisant partout sentir le joug de l’état. La première loi le contraint à recevoir son instruction dans les universités nationales ou dans les séminaires autorisés ; ceux-ci ne sont tolérés que dans les villes sans université, et doivent offrir les mêmes garanties que les établissemens de l’état. Les candidats à la prêtrise échappent ainsi entièrement à la direction de l’épiscopat. Au terme des études préparatoires, ils subiront un examen pour fournir la preuve qu’ils sont prêts à la docilité. Ces dispositions rappellent le mot si connu de Napoléon, qui demandait un clergé habillé à la française. Le gouvernement de l’empereur Guillaume veut un clergé non-seulement habillé, mais éduqué à la prussienne et digne de rappeler les grenadiers du grand Frédéric. La même loi soumet à une inspection rigoureuse les petits séminaires. Les jours de ces établissemens sont comptés ; ils ne peuvent ni s’accroître en nombre ni recevoir de nouveaux élèves. Les évêques ne pourront instituer que des ecclésiastiques approuvés par l’état. Une seconde loi règle minutieusement les conditions de l’entrée dans une église nouvelle ; elle est faite évidemment à l’intention du vieux-catholicisme, et jette en quelque sorte un pont entre les deux églises. Les formalités exigées se réduisent à peu de chose : une déclaration et une rétribution modique à l’état. La troisième loi soumet tous les cas de discipline ecclésiastique, toutes les condamnations épiscopales à une haute cour de justice, qui donne toujours le dernier mot au pouvoir civil ; l’appel comme d’abus y prend une importance et une gravité qu’il n’a jamais eu en France. Il est formellement stipulé que les juges décideront d’après leur sentiment. Une dernière loi est destinée à limiter le pouvoir disciplinaire de l’église, de telle sorte qu’elle ne puisse jamais frapper un acte approuvé par l’état. Il lui est interdit de se soumettre à des jugemens qui émaneraient d’une autorité ecclésiastique étrangère à la nationalité allemande. La papauté est directement visée dans cet article.

On ne sait vraiment plus ce qui reste de pouvoir aux évêques