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été atteints non plus, si les dispositions de la loi de 1867 qui suppriment ces sortes de bénéfices n’eussent pas été appliquées du tout à Rome.

Il n’aurait donc fallu de disposition spéciale que pour les maisons ou corporations religieuses étrangères. Parmi celles-ci, il fallait déjà excepter toutes celles qu’habite un vicaire ou procureur-général d’ordre, toutes celles aussi qui sont la propriété d’une corporation existante à l’étranger, car aucune loi ne défend à ces corporations de posséder dans le royaume. Il ne reste en dehors de ces catégories qu’un petit nombre de maisons religieuses, une trentaine peut-être. Le gouvernement propose que la suppression de, celles-ci, en tant que corporations religieuses, soit retardée de deux ans. Dans l’intervalle, les chefs d’établissement devraient vendre leurs biens et en affecter le capital à une fondation autorisée par la loi et constituée héritière. Les deux années écoulées sans que rien eût été fait, on se serait entendu avec les gouvernemens étrangers pour constituer quelque chose d’un commun accord.

Cependant, même avec toutes les exceptions qu’on introduisait dans les deux lois, une masse de propriétés ecclésiastiques seraient devenues vacantes, puisque toutes les maisons religieuses qui n’auraient été ni la demeure d’un général, ni étrangères, eussent été supprimées. Ces propriétés représentent 2 ou 3 millions de rente ; le gouvernement a proposé d’en assigner la plus grande partie aux établissemens d’instruction, d’éducation, de bienfaisance, ou aux buts ecclésiastiques dont ces corporations avaient la charge. Le surplus aurait servi à la dotation de l’église romaine, c’est-à-dire du siège épiscopal de Rome, qui a vu se fondre l’une après l’autre, à travers les siècles, toutes ces immenses propriétés dans le creuset toujours ardent de l’ambition multiple des papes.

Ainsi le ministère ne demande d’autres modifications aux lois de 1866 et de 1867, dans leur application à Rome, que celles qui sont exigées ou par une condition de fait particulière ou par les attaches cosmopolites des institutions que ces lois atteindraient. Il y a lieu de croire qu’en agissant ainsi on a rendu service aux gouvernemens étrangers, qui ont intérêt à n’être pas troublés par une surexcitation des passions religieuses ; cependant il faut dire qu’aucun de ces gouvernemens n’a songé à exercer une pression quelconque pour obtenir ce résultat.

On le voit, la loi qui a été présentée à la chambre italienne ne s’inspire nullement de principes absolus : c’est une loi qui veut ménager une transition difficile, heurter le moins possible, respecter scrupuleusement la politique suivie jusqu’ici par le gouvernement italien et les engagemens qu’il a pris volontairement devant le monde. C’est une loi très sage ; malheureusement la sagesse est