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perquisition ou séquestre ; la justice du pays s’arrête à leur porte (article 8). La liberté du souverain pontife dans l’exercice de ses fonctions spirituelles, telles qu’il les entend, sera respectée d’une manière absolue. Ses ordonnances, il peut les afficher aux portes des basiliques et des églises de Rome ; quoi qu’elles disent, on ne peut y toucher (article 9). Les ecclésiastiques qui sont ses instrumens dans le fonctionnement de son pouvoir spirituel ne sont sujets sous ce rapport à aucun contrôle, à aucune poursuite, de la part de l’autorité publique, quoi qu’ils fassent ou qu’ils disent, qu’ils soient étrangers ou nationaux (article 10). Les gouvernemens étrangers peuvent garder leurs agens diplomatiques auprès de sa sainteté ; on continue à leur reconnaître toutes les immunités et les droits dont ils jouissaient quand le pape était souverain temporel. Aux envoyés du saint-père auprès des autres états est reconnu dans le territoire du royaume le caractère public et diplomatique (article 11). Le pape a un bureau postal et un bureau télégraphique à lui. Par des règles minutieuses, on a parfaitement assuré le secret de sa correspondance ; il écrit et il télégraphie en franchise ; les télégrammes signés par lui ou par son ordre dûment certifié doivent être acceptés gratis à tout bureau du royaume. Il ne paie pas pour les télégrammes qu’on lui envoie (article 12). Enfin, dans la ville de Rome et dans les six évêchés suburbicaires, les séminaires, les académies, les collèges et les autres institutions catholiques fondées pour l’instruction des ecclésiastiques continuent à dépendre exclusivement du saint-siège, et le ministre de l’instruction publique n’a sur eux aucun des droits qu’il lui appartient d’exercer dans tout autre établissement d’instruction ou d’éducation (article 13).

Il est clair que toutes ces dispositions regardent non pas le pape, mais l’état ; l’état seul avait à les sanctionner. Elles ont toutes le même sens, c’est que, par rapport au pape, à ses fonctions spirituelles et à cet ensemble de moyens matériels, personnes ou choses, dont il doit nécessairement se servir, l’état a spontanément diminué sa compétence. Il a entouré le pape d’une barrière de droits insurmontable ; cette barrière trace tout autour de lui un champ assez large où aucune liberté de mouvement ne lui manque, et ce terrain juridique lui tient lieu de ce domaine temporel dont il a été maître jusqu’en 1870. La loi n’avait qu’une seule disposition qui pour être exécutée aurait eu besoin de la coopération du pape, c’est la dotation de 3,225,000 francs par an inscrite sous forme de rente perpétuelle et inaliénable sur le grand-livre de la dette publique. Il fallait que le pape consentît à la prendre ; il s’y est refusé. Le gouvernement en est quitte par l’offre réelle qu’il en a faite ; seulement après cinq ans les annuités échues ne pourront plus être touchées. Quand les catholiques des autres états de l’Europe se seront