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pays allemands situés au-delà du Rhin, pays avec lesquels, sauf Berlin, nos relations ne sont pas des plus actives ; d’un autre côté, en élevant le poids de 7 grammes 1/2 à 10 grammes, elle augmente de 10 centimes le port des lettres échangées avec le. grand-duché de Bade. Quoi qu’il en soit, il y a dans l’ensemble une légère réduction de tarif, réduction que les négociateurs auraient eux-mêmes désirée plus forte, car ils sont convenus que le port des lettres affranchies sera abaissé de 40 à 30 centimes, dès que les circonstances le permettront.

Le public français et allemand ne retirera donc pas immédiatement un avantage bien sérieux ; mais, s’il est désintéressé, il n’en est pas de même du trésor français, qui jusqu’ici recevait les deux tiers ou les six dixièmes des produits de la taxe sur la plus grande partie des dépêches franco-allemandes, et qui désormais n’en percevra plus que la moitié. Il est même permis de craindre que certaines dispositions de détail, résultant du système de perception ou du mode de transport, ne lui enlèvent une portion de cette moitié, que la convention ne lui attribue qu’en principe, sans comptabilité et sans garantie. Sur ce point, la convention du 12 février, comparée avec les traités précédens, nous est évidemment désavantageuse, elle diminue au profit de l’Allemagne notre part de recettes, et elle porte une première et grave atteinte à une doctrine équitable que notre diplomatie postale était parvenue à faire prévaloir dans tous les traités conclus depuis 1849. Cette doctrine, c’est que, dans l’application du tarif international, qui se compose en général des deux taxes perçues à l’intérieur de chacun des pays contractans, le partage des produits doit être réglé selon l’importance du service rendu et des dépenses faites par chaque administration pour le transport des dépêches.

Le tarif intérieur français, qui était de 20 centimes, a été élevé à 25 centimes par la loi du 24 août 1871 ; le tarif intérieur allemand est de 3 gros ou 12 centimes 1/2. En fixant à 40 centimes ou à 3 gros (37 centimes 1/2) le montant de la taxe internationale, la convention applique le tarif français et le tarif prussien, qui, ajoutés l’un à l’autre, forment bien le total de 37 centimes 1/2[1] ; mais, comme chaque office ne perçoit la taxe que dans un sens, il faut, pour calculer le produit que lui laisse le transport d’une lettre, et en supposant de part et d’autre un nombre égal d’expéditions affranchies, prendre la moitié des chiffres ci-dessus fixés. Par conséquent, chaque lettre échangée entre les deux pays produirait à la

  1. Le taux de 40 centimes adopté pour les lettres qui s’expédient de France s’explique par l’impossibilité de percevoir avec la monnaie française le prix exact de 37 centimes 1/2, qui correspond en Prusse à 3 gros.