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régime des taxes et la répartition du produit entre les deux gouvernemens dont l’un a reçu et l’autre a distribué ou transmis plus loin les dépêches.

D’après l’ancien traité, qui est maintenu provisoirement en vigueur, la taxe entre la France et la Prusse était de 40 centimes pour les lettres affranchies, du poids de 10 grammes, à destination ou en provenance des provinces rhénanes, et de 50 centimes pour les autres provinces prussiennes. Les lettres non affranchies supportaient une augmentation de 10 centimes, ce qui élevait respectivement la taxe à 50 et 60 centimes. Le traité conclu avec la Bavière fixait les taxes de 40 centimes pour les lettres affranchies de 10 grammes, et de 60 centimes pour les lettres non affranchies. Enfin le traité badois établissait les taxes de 30 et 40 centimes pour les lettres de 7 grammes 1/2. Le partage des produits entre les gouvernemens était ainsi calculé : la France recevait les deux tiers pour les lettres des provinces rhénanes, et la Prusse le tiers ; le produit de la taxe pour les lettres échangées avec les autres provinces prussiennes était partagé par moitié. D’après le traité bavarois, la France recevait six dixièmes et la Bavière quatre dixièmes ; d’après le traité badois, il revenait à la France deux tiers et à Bade un tiers.

La convention du 12 février, destinée à remplacer les trois traités dont nous venons de résumer les conditions en ce qui touche au transport des lettres internationales, établit une taxe de 40 centimes pour les lettres affranchies, du poids de 10 grammes, adressées de France en Allemagne, et de 3 gros ou 37 centimes 1/2 pour les lettres adressées d’Allemagne en France. La taxe des lettres non affranchies est respectivement de 60 centimes et de 5 gros ou 62 centimes 1/2. Une faveur est accordée aux correspondances dont le parcours entre le bureau de départ et le bureau de destination ne dépasse pas 30 kilomètres ; pour ces correspondances, la taxe n’est que de 30 ou 40 centimes, selon qu’elles sont ou ne sont pas affranchies. Cette réduction a sans doute été combinée pour combattre la fraude, qu’un tarif trop élevé eût encouragée, et pour favoriser les relations entre les cantons limitrophes de la France et de l’Alsace-Lorraine. Quant au partage des produits, les proportions stipulées dans les traités antérieurs sont complètement supprimées. Chaque gouvernement gardera en totalité les sommes qu’il aura perçues soit au départ des lettres affranchies, soit à l’arrivée des lettres non affranchies.

Si l’on ne considère que le montant des taxes, la convention du 12 février ne modifie pas très sensiblement pour le public les conditions existantes. D’un côté, elle accorde une diminution de 10 centimes pour les lettres qui s’échangent avec un certain nombre de