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est d’une autre sorte, provoqués par les médecins d’hôpitaux. Lorsqu’un malade donne des signes d’aliénation et trouble le repos des salles, il leur suffit d’un certificat pour le faire diriger sur Sainte-Anne ; souvent, en pareilles circonstances, on commet des erreurs de diagnostic et l’on prend pour une affection mentale ces accès de délire et d’incohérence qui suivent ou accompagnent quelques maladies aiguës, telles que la pneumonie et la fièvre typhoïde.

Dans tous les cas, le directeur de la maison où le malade a été reçu doit dans les vingt-quatre heures aviser le préfet de police et lui faire parvenir toutes les pièces à l’appui, lesquelles sont réunies et forment un dossier particulier pour chaque aliéné. Lorsque le placement a eu lieu d’urgence, le préfet de police délègue un médecin qui se transporte à l’asile, interroge, examine le malade et fait un rapport qui conclut au maintien ou à la levée de la séquestration. De plus chaque directeur est tenu d’avoir un registre sur lequel sont relatés les nom, prénoms, âge, qualité, domicile, état civil de l’aliéné : on y ajoute la date de l’entrée et les observations médicales; ce registre doit être communiqué aux médecins de l’asile, aux inspecteurs, aux magistrats chargés des inspections trimestrielles, aux délégués de la préfecture de police, aux parens qui ont provoqué la séquestration. Ce n’est pas tout; dans les trois jours qui suivent l’entrée d’un malade dans l’asile, on doit en donner avis au procureur de la république de l’arrondissement, et, s’il y a lieu, au procureur de la république du domicile de secours[1], en notifiant le nom de la personne placée et le nom de la personne qui a effectué le placement. Quinze jours après l’admission et ensuite tous les six mois, un rapport médical constatant l’état du malade est adressé au préfet de police. Toute réclamation émanant d’un aliéné doit être expédiée sans délai par le directeur au représentant de l’autorité qui en est l’objet; le préfet peut ordonner la sortie, le président du tribunal le peut aussi, même malgré l’opposition du préfet : que le malade soit guéri ou non, sa sortie peut toujours être obtenue par les membres de sa famille; mais dans ce cas, si le médecin déclare, après examen, que l’état mental du malade est de nature à faire courir des dangers à la sécurité publique, le préfet peut prendre un arrêté en vertu duquel l’aliéné est maintenu en séquestration jusqu’à ce qu’il ait acquis un degré d’amélioration qui lui permette de rentrer sans péril dans la société. Si cet arrêté paraît excessif aux intéressés, ceux-ci ont toujours le droit d’en appeler au tribunal, qui, réuni en chambre du conseil,

  1. Le domicile de secours s’acquiert par un an de séjour; loi du 24 vendémiaire an II, titre V, art. 4.