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tement le préfet de police. On a renoncé, en ce qui touche les asiles publics, à ce genre de placement, ce qui est fort regrettable, car les formalités à remplir pour le placement d’office sont plus longues et par conséquent préjudiciables aux malades.

Dès 1844, le conseil-général de la Seine, sur la proposition de M. de Rambuteau et d’après l’avis du conseil général des hospices, a cherché à restreindre le nombre des placemens volontaires, qui, croyait-on, aidaient à l’encombrement des maisons de Bicêtre et de la Salpêtrière, seules ouvertes à la folie. En 1850, la mesure paraît devenir générale; mais on avait beau repousser les placemens volontaires, les cas de séquestrations indispensables ne diminuaient pas, et dès lors la préfecture de police s’est vue dans la nécessité d’intervenir, par les placemens d’office, en faveur des aliénés dont l’état mental ou l’indigence exigeaient impérieusement l’entrée dans un asile municipal et gratuit. C’est ainsi que ce mode de placement s’est développé, et aujourd’hui c’est par le seul intermédiaire de la préfecture de police que les fous trouvent un abri et des soins. Un certificat médical, une demande d’admission signée par des parens ou des amis du malade, un procès-verbal rédigé par le commissaire de police du quartier habité par l’aliéné, relatant les faits de notoriété publique et reproduisant l’interrogatoire qu’il a fait subir à celui-ci, sont les premières pièces exigées. Conduit à une infirmerie spéciale, l’aliéné est examiné par un médecin délégué qui donne son opinion motivée; dirigé sur l’asile désigné, il y est reçu par le médecin résidant qui le « vérifie » et, s’il le trouve égaré d’esprit, signe son billet d’entrée. Ainsi, pour qu’une séquestration arbitraire ait lieu, il faut que les parens qui formulent la demande, que le médecin qui donne le premier certificat, que le commissaire de police qui rédige le procès-verbal, que le médecin de l’infirmerie spéciale, que le médecin résidant de l’asile, se soient tous au préalable concertés, qu’ils soient des coquins ou des ignorans; c’est là une démonstration par l’absurde qui aurait dû suffire à ramener les esprits les plus prévenus.

Il se présente pourtant dans une ville aussi populeuse que Paris tel cas si subit, si impérieux, qu’il faut négliger toute formalité et agir au plus vite. Un fou laissé en liberté est pris d’accès furieux, il court dans les rues, armé, et se jette sur les passans; une mélancolique trouve la vie insupportable, la mort lui apparaît comme un bonheur suprême, et pour rendre ses enfans heureux elle essaie de les égorger ; ce cas spécial se produit très fréquemment. La loi d’assistance devient alors loi de sécurité, et, agissant en son nom, le commissaire de police expédie immédiatement le malade à l’asile le plus voisin. C’est ce qu’on nomme le placement d’urgence. Il en