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d’arrondissement ? Est-ce la conviction de les voir composés d’hommes plus éclairés, mieux instruits des affaires locales ? Est-ce la confiance de rencontrer chez eux plus d’impartialité en même temps qu’une activité plus rapprochée des communes ? De pareilles espérances peuvent être traitées d’illusions et de chimères. Il est malheureusement trop certain que, dans la plupart des cantons, les conseillers élus seraient au-dessous de leur tâche, et on peut prédire que, les intérêts des communes étant presque toujours divisés, le conseil cantonal deviendrait le théâtre de conflits où son impartialité donnerait peu de garanties. Quelle serait en effet la composition de ce conseil ? Il se formerait, d’après les divers projets de lois, soit de tous les maires du canton, soit de délégués spéciaux nommés par les communes, et il est à croire qu’on les mettrait difficilement d’accord sur les questions qui diviseraient leurs communes respectives.

Une difficulté particulière se présente pour les cantons urbains et les cantons semi-urbains. Dans les premiers, le projet de loi compose l’assemblée cantonale du conseil municipal sous la présidence du conseiller-général, assisté d’un conseiller spécialement élu pour la vice-présidence et dont la position paraît bien singulière. Dans les seconds, c’est-à-dire dans les cantons formés d’une portion de ville réunie à plusieurs communes rurales, l’assemblée se composerait des délégués de ces communes et d’une partie du conseil municipal de la ville, toujours sous la présidence des deux mêmes conseillers. On comprend aisément les vices d’un amalgame d’élémens aussi disparates, et il n’est pas nécessaire d’insister sur ce point. Il faut signaler au contraire les multiples inconvéniens qu’il y aurait à investir le conseiller-général de la présidence du conseil cantonal. Le moindre danger de cette innovation serait d’accroître outre mesure les influences locales et les faveurs particulières, de renouveler les candidatures officielles et de reconstituer une sorte de petite féodalité.

Un rôle également extraordinaire serait donné au juge de paix, qui serait chargé de représenter le pouvoir central auprès de nouvelles assemblées. Un magistrat de l’ordre judiciaire interviendrait donc dans le domaine administratif au mépris du principe de la séparation des pouvoirs. Il est intéressant de voir comment, dans la patrie de Montesquieu, on a pu arriver à une pareille confusion. Ici, comme en bien d’autres points, on a voulu imiter les institutions anglo-saxonnes, sans tenir compte des différences profondes qui chez nous rendent l’imitation infidèle. Aux États-Unis et en Angleterre, le juge de paix remplit les fonctions que les maires exercent en France comme délégués du pouvoir central. Il veille donc à l’exécution des lois, prend les arrêtés de police et représente l’état auprès des municipalités élues. Tout différent est le rôle qui lui