Page:Revue des Deux Mondes - 1872 - tome 100.djvu/351

Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.

éloignées des communes et moins étrangères à leurs intérêts. Ces nouvelles divisions administratives emprunteraient la circonscription du canton, et les nouveaux conseils cantonaux, bien différens des conseils d’arrondissement, auxquels la loi n’a jamais donné qu’un rôle très effacé, auraient le droit de s’ingérer dans l’administration des communes, de se substituer dans beaucoup de cas aux conseils municipaux, de répartir les impositions votées par ces conseils sur les chemins vicinaux du canton. Il est même question de leur donner le droit d’avoir un budget, de frapper les communes d’impositions extraordinaires, d’emprunter et d’avoir des propriétés tout comme une personne civile.

Or le grand vice de ces attributions est d’investir le conseil cantonal d’une surveillance non justifiée des affaires exclusivement locales. Les municipalités y verraient une invasion tracassière de leur domaine et la négation ouverte de leurs droits les plus incontestables. On le comprendra clairement en entrant dans le détail des affaires dont le projet de loi soumet l’examen aux délibérations des nouvelles assemblées. Ce sont, entre autres, la création des écoles de hameau, la mise en valeur des marais ou terres incultes appartenant aux communes, les associations syndicales entre particuliers pour travaux relatifs aux cours d’eau, la surveillance de l’exécution de la loi du 13 avril 1850 sur les logemens insalubres, l’examen annuel du service des gardes champêtres et des pompiers, l’instruction des demandes des conseils municipaux concernant tout ce qui se rattache aux intérêts des communes. Enfin le conseil pourra être consulté sur les questions relatives à la tutelle administrative des communes. — Que restera-t-il donc à celles-ci, et de quel droit le conseil cantonal viendra-t-il imposer son contrôle dans de pareilles matières ? Les municipalités supporteront-elles volontiers cette autorité dont l’influence prépondérante viendra régler chez elles les moindres détails de la vie publique et prendre les plus simples mesures de police ? La décentralisation que nous devons désirer, celle qui sera vivante et féconde, aura-t-elle fait un grand pas parce que la vie aura été enlevée aux petites localités et transportée à de plus grandes, — parce que les affaires seront gérées non plus par les intéressés, mais par des étrangers et des indifférens ?

Reste la grande question de savoir si les conseils cantonaux pourraient posséder et par conséquent avoir un budget et des ressources propres, qui ne pourraient provenir que de centimes additionnels spéciaux. Dans cette voie, les auteurs du projet de loi ont été plus timides ; ils ont craint pour les nouveaux conseils l’impopularité résultant d’un surcroît de charges publiques. Aussi ne permettent-ils aux assemblées cantonales de voter des impositions que lorsqu’elles se trouvent en accord sur ce point avec toutes les administrations