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De grandes catastrophes venaient d’épouvanter la nation, le souvenir de la commune de Paris obsédait les esprits, avides de calme et de paix intérieure. Le directoire, qu’on accuse de faiblesse, et qui montra certainement de l’impéritie, eut du moins le mérite de ne pas céder devant l’émeute. Loin de faire des concessions à la terrible commune, il la frappa d’impuissance ; il morcela la ville de Paris en douze arrondissemens, et divisa l’administration municipale dans les autres grandes villes. Telle n’a point été l’œuvre de nos nouveaux législateurs à l’égard des grandes villes ; mais quelques-uns des projets de lois qui leur sont présentés leur proposent d’imiter, en adoptant les municipalités de canton, une création malheureuse du directoire. Ces municipalités de canton, pure invention législative, disparurent après une courte existence, sans imprimer aucune trace dans les habitudes locales et sans laisser aucun regret aux populations rendues à leurs clochers. Il faut dire qu’en face des corps municipaux, rendus plus puissans, le directoire avait constitué fortement l’administration départementale en réunissant dans les mêmes mains les attributions actives, délibérantes et contentieuses. Là cesse tout rapprochement possible entre l’œuvre éphémère, du directoire et les tendances de nos législateurs.

C’est depuis la constitution de l’an VIII que le contrôle établi par le décret de 1789 pour les actes des communes a été restitué à l’état, qui en est le véritable et légitime propriétaire. Après en avoir admis le principe dans des discussions d’une logique serrée, l’assemblée constituante avait dévié de sa première conception en laissant l’exercice de ce contrôle au conseil du département. En effet, le département n’a pour surveiller la commune ni qualité ni aucun intérêt distinct de l’intérêt général. En décider autrement, ce serait ajouter à notre machine administrative, sous prétexte de la simplifier, un rouage inutile et embarrassant. À cette différence près, la constitution de l’an VIII revint aux principes de la constituante en faisant de la commune le pivot de l’édifice politique, et en donnant à l’état le droit d’en contrôler les actes par cette surveillance paternelle qu’on a nommée la tutelle administrative. Dans ce système, qui nous régit actuellement, les communes, soumises à des autorisations émanées de l’état, ne peuvent régler souverainement les actes qui, intéressant leur fortune, atteignent par cela même la fortune publique. Qu’elles veuillent aliéner ou acquérir, emprunter, s’imposer des centimes extraordinaires, passer des baux de plus de dix-huit ans, établir des octrois, etc., les communes doivent recourir à une autorité supérieure qui, placée au-dessus des influences locales, des coteries tyranniques et surtout des intérêts du moment, sauvegarde par une décision impartiale les droits de tous et empêche le présent de faire des libéralités