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l’apanage foncier en faveur du prince royal, ni le règlement pendant la vie du roi des indemnités résultant en sa faveur des accroissemens faits à l’ancien apanage d’Orléans, — ni les dotations des princes et des princesses, qui, sur la proposition de M. Salverte, ne devaient être réglées que par des lois spéciales et seulement en cas d’insuffisance du domaine privé. Enfin, dans cette question ouverte pendant quatre mois et discutée pendant plus de trois semaines au sein des chambres, on trouve à chaque instant le contraire de ces entraînemens d’une politique de circonstance et de ces préoccupations des intérêts privés de la royauté de 1830, que l’un des considérans ose reprocher aux pouvoirs parlementaires de cette époque. Comment s’étonner dès lors que les considérans ne contiennent pas un mot sur le décret de l’assemblée de 1848, qui, réunissant tous les pouvoirs de la souveraineté, a consacré une seconde fois ce droit de propriété, déjà proclamé par le législateur de 1832? Apparemment on ne dira plus de cette seconde sanction parlementaire qu’elle est due aux entraînemens d’une politique de circonstance. Si en 1848 on avait suivi les entraînemens de la politique de circonstance au lieu de s’attacher à la justice, à la morale, au respect de la propriété et à la dignité nationale, avons-nous besoin de dire que ces entraînemens auraient été décisifs contre une famille dont le trône venait d’être renversé, et qui avait été exclue du sol de la patrie? C’était une assemblée républicaine qui statuait à l’égard d’une maison princière; mais cette assemblée s’éleva dans cette journée au-dessus des passions et des préjugés de parti, et ce sera pour elle, un éternel honneur.

Écoutons enfin la voix des exécuteurs testamentaires et des jurisconsultes.


« Nous pourrions, dit la protestation, examiner historiquement le principe ancien de la dévolution à l’état des biens privés du prince qui montait sur le trône; nous pourrions montrer que dans l’ancien droit lui-même ce principe n’était considéré que comme une émanation de la féodalité, alors qu’il n’y avait pas de domaine de l’état distinct du domaine de la couronne; nous pourrions établir que l’empereur Napoléon l’a formellement repoussé; nous pourrions rappeler que le roi Charles X l’a écarté en fait au moyen d’une donation consentie en faveur de son fils puîné, frère du prince qui était alors son héritier présomptif. Mais ces considérations seraient ici surabondantes; une seule, d’une tout autre nature, domine la question. L’ancien droit monarchique ne saurait être sérieusement invoqué contre le prince qui recevait la couronne non pas conformément, mais contrairement à cet ancien droit.

« Le roi Louis-Philippe a occupé le trône après le roi Charles X; il n’a pas été son successeur et son héritier. Les lois de l’ancienne monarchie