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son d’Orléans; elle a confié son avenir et tout ce qui lui appartient au sol français. Non-seulement le roi actuel n’a jamais acheté de bien qu’en France, mais il n’a jamais placé de l’argent qu’en France; tout est sous la garde de la nation, comme tout est sous la garde de son gouvernement constitutionnel. »

Cette discussion, qu’on ne saurait trop consulter, constate encore, premièrement, que l’apanage constitué par Louis XIV à son frère. Monsieur, duc d’Orléans, pour lui tenir lieu de sa part héréditaire dans les successions de Louis XIII, son père, et d’Anne d’Autriche, sa mère, a fait retour à l’état le 9 août 1830, jour de l’acceptation de la royauté par Louis-Philippe; secondement, que ce retour a eu lieu sans aucune réserve ni exception, et par une séparation absolue et définitive avec les propriétés patrimoniales composant le domaine privé de la famille d’Orléans, dont la fortune a été ainsi diminuée de plus des deux tiers. On voit M. Salverte d’un côté, au nom de la gauche, M. Dupin de l’autre, au nom de la majorité de la chambre des députés, s’accorder à reconnaître le droit, non-seulement pour le duc d’Orléans, mais aussi pour le roi, de disposer de ses biens comme tous les citoyens français. « Aujourd’hui, avait dit M. Salverte, le domaine privé doit être assimilé à celui des autres propriétaires; il n’y a qu’à considérer le roi comme le premier père de famille de son royaume, à soumettre ses biens aux mêmes conditions que ceux des autres propriétaires et à lui en laisser tous les avantages. » Un amendement rédigé par lui dans ce sens fut adopté à la presque unanimité.

Tel fut sur Is principe de la dévolution du domaine privé à l’état en 1830 et sur l’acte même de la donation du 7 août, après une discussion de plusieurs semaines, le verdict des assemblées législatives de 1832, où siégeaient les jurisconsultes les plus éprouvés, les hommes éminens de toutes les opinions, et parmi eux les chefs des partis politiques les plus passionnés et les plus ardens. Aussi la donation du 7 août n’entra-t-elle pour rien dans les attaques si nombreuses, si violentes, qui ne cessèrent d’être dirigées contre Louis-Philippe, comme roi et comme père, depuis le commencement jusqu’à la fin de son règne. Mais poussons la démonstration jusqu’au bout, et descendons de la tribune des chambres jusqu’aux pamphlétaires, afin de découvrir, s’il est possible, quelque précurseur à l’auteur des décrets de 1852, qui devait, vingt ans plus tard, accuser de fraude et (îe détournement au détriment de l’état l’acte du 7 août 1830, dont la conscience publique avait proclamé la légalité. Pour y parvenir, condamnons-nous à relire l’œuvre si cruellement inventive du plus impitoyable pamphlétaire du règne de Louis-Philippe, de M. de Cormenin, le futur conseiller d’état de Napoléon III. Eh bien! la lecture attentive de ses deux cent qua-