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garantie des banquiers, qui avait été demandée à l’origine des pourparlers, clause à la fois pénible et onéreuse pour nous, est complètement supprimée. Elle est remplacée par une sorte de garantie territoriale consistant dans la neutralité militaire du territoire évacué. Indépendamment du point d’honneur, qui a toujours sa gravité, surtout dans un document international, la dispense de l’intervention des banquiers représente une économie d’une dizaine de millions, qu’il aurait fallu allouer en commissions ou primes, économie qui n’est diminuée que dans une faible proportion par l’anticipation des paiemens partiels échelonnés depuis le 1er janvier, au lieu de commencer au 1er mars. Il est donc incontestable que de ce chef M. Pouyer-Quertier a obtenu des conditions meilleures que les conditions primitives, et l’on en trouve la preuve dans les explications que M. de Bismarck, a données le 25 octobre au Reichstag allemand, lorsqu’il a exposé devant cette assemblée les motifs et l’économie des deux traités.

Il convenait d’ailleurs que M. de Bismarck se montrât plus conciliant pour l’examen des clauses financières, parce que d’un autre côté, dans le traité relatif au régime douanier de l’Alsace-Lorraine, il ne lui semblait, pas possible de réaliser entièrement la condition de réciprocité demandée par l’assemblée nationale. Ses objections à cet égard provenaient, non point de la volonté d’exclure les produits manufacturés français, mais des difficultés pratiques qui se seraient présentées pour l’exécution, et qui eussent été véritablement insurmontables. Au surplus et en considération de cette lacune, le traité du 12 octobre nous paraît être, dans son ensemble, plus favorable aux intérêts industriels et fiscaux de la France que ne l’était le projet de convention soumis à l’assemblée le 15 septembre. Dans ce projet, la durée du traitement de faveur accordé aux, produits de l’Alsace-Lorraine devait se prolonger jusqu’au 1er juillet 1873 ; par le traité du 12 octobre, cette durée est réduite de six mois et ne dépasse pas l’année 1872. Les denrées alimentaires telles que le vin, la bière, l’alcool, paieront, dès le 1er janvier prochain, les droits du tarif. Il est formellement stipulé que, si les matières premières et les matières tinctoriales sont frappées en France d’une aggravation d’impôts, les produits de l’Alsace auront à supporter à leur entrée une augmentation équivalente de droits. Toutes garanties sont accordées pour que les faveurs transitoires ne s’étendent pas abusivement aux autres contrées de l’Allemagne. Quant aux produits français importés dans l’Alsace-Lorraine, les uns, tels que fonte, fers, acier, fils et tissus, destinés à recevoir un complément de main-d’œuvre, seront introduits en franchise sous le régime de l’admission temporaire ; les autres, tels que