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surtaxe qui n’est qu’un mal éventuel, et préfère (c’est un fait dont l’observation est constante) s’exposer à ce péril, dont la réalisation est douteuse, plutôt que de supporter l’impôt, mal immédiat et certain. Ces objections expliquent que le gouvernement ait reculé devant cette innovation et mieux aimé recourir aux augmentations des contributions indirectes.


III.

Le ministre des finances a procédé moins par création d’impôts nouveaux que par augmentation des anciens, toutes les fois qu’une surtaxe lui a paru être supportable. Il propose cependant de taxer les papiers et les allumettes, dont la fabrication avait jusqu’à présent été franche d’impôts, et de soumettre à un droit d’enregistrement proportionnel les contrats d’assurance, qui ne payaient qu’un droit fixe; mais la plus grande partie des sommes dont le trésor a besoin est demandée par le budget rectifié soit à l’augmentation ou au rétablissement des taxes anciennes, soit à la répression des fraudes qui réduisent le produit des contributions, surtout celui des droits de timbre et d’enregistrement.

La fraude la plus fréquente est celle qui consiste à dissimuler une partie du prix en matière de vente d’immeubles. Aujourd’hui l’administration, pour faire la guerre à cette fraude, n’a pas d’autre moyen que de requérir l’expertise des biens vendus; mais elle ne fait de procès que s’il s’agit d’un écart considérable, et presque toujours le prix apparent est fixé de manière qu’il y aurait témérité à le contester. La crainte des amendes et du double droit ne suffit pas pour assurer la sincérité des déclarations, parce que la prime de la dissimulation est forte quand il s’agit d’un droit aussi élevé que celui dont les mutations immobilières sont grevées (5 francs 50 cent, en principal et 6 francs 60 cent, avec les deux décimes de guerre). Les moyens que le projet de budget propose sont rudes et d’une efficacité assurée. Si le prix entier est dû, le vendeur n’aura d’action en justice que pour la somme portée à l’acte. Si la somme entière ou seulement la part dissimulée a été payée comptant, l’acquéreur aura le droit de réclamer au vendeur, pendant une longue période de temps, tout ce qui excédera les énonciations de la vente. Il est sûr que, sous les coups de cette menace, dont les effets seraient à redouter pendant trente ou au moins pendant dix ans, le vendeur ne consentira pas à se faire le complice du mensonge. Cette idée n’est pas nouvelle, car déjà en 1863 elle avait été introduite dans un projet de loi sur la matière, et on la retrouve dans un autre projet qui fut en 1869 soumis au corps législatif.