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d’autant plus douloureuses aux citoyens. Il est du reste probable que nous pousserions l’imitation jusqu’au bout, et que de même qu’en Angleterre nous exempterions les revenus au-dessous d’un chiffre déterminé. Sans aller jusqu’au chiffre de 3,750 fr., adopté d’abord par la loi anglaise, nous n’imposerions que les revenus au-dessus de 1,200 francs; mais cette dispense nécessaire enlèverait au trésor public une grande partie des recettes, car les fortunes sont tellement divisées chez nous que les rentes de 1,200 francs forment la masse la plus considérable de la richesse du pays.

Deux députés, MM. Houssard et Louis Passy, ont fait à l’assemblée nationale la proposition de supprimer l’impôt mobilier pour y substituer un impôt de quotité fixé au vingtième du revenu des capitaux mobiliers, dont ils estiment que le produit atteindrait la somme de 116 millions. Il en résulterait une augmentation de recettes de 60 millions environ. Ce serait à notre avis moins un impôt sur le revenu qu’une taxe sur les valeurs mobilières, car la charge pèserait sur chaque titre déterminé par sa nature et son numéro, ce qui aurait pour conséquence de déprécier instantanément la valeur en capital des actions, obligations ou créances; nous avons en effet démontré que le caractère distinctif de l’impôt sur le revenu tient à la déclaration faite en bloc, et que le droit sur les valeurs mobilières frappe chaque titre déterminé. Les mêmes observations s’appliquent au projet de M. Flottard, qui propose de soumettre le paiement des coupons et intérêts des actions, obligations ou créances à l’emploi d’un bordereau revêtu d’un timbre proportionnel et appelé timbre-quittance. Seulement la taxe de M. Flottard ne serait pas aussi élevée que celle de MM. Houssard et Passy (3 pour 100 au lieu de 5 pour 100); mais, dans les deux projets, chaque titre serait grevé d’une taxe qui aurait pour conséquence de faire baisser du jour au lendemain la cote de la Bourse. Il faudrait, pour lui donner un nom approprié à sa nature, l’appeler impôt sur le capital et non impôt sur le revenu. Ajoutons que ces contributions n’atteindraient pas une quantité considérable de matière imposable. D’abord les rentes sur l’état seraient épargnées en vertu d’une disposition expresse, et il faut reconnaître que cette dispense serait conforme aux principes. Serait-il équitable qu’en vertu des pouvoirs inhérens à la souveraineté l’état pût retirer le lendemain une part de ce qu’il avait promis la veille comme partie contractante? La réduction serait d’ailleurs non-seulement injuste, mais impolitique, parce qu’il en résulterait une atteinte funeste au crédit public dans un temps où le crédit est la dernière ressource du pays. Des moyens variés parviendraient aussi à soustraire les créances chirographaires, et la crainte d’une amende même égale au quintuple du droit ne préviendrait pas la fraude, car le contribuable espère échapper à la