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rage (lighting surveyors), enfin pour l’assistance publique des maîtres et des surveillans des pauvres (guardians and overseers of the poor). Tous ces officiers, n’étant que les mandataires de l’assemblée des contribuables, sont responsables devant elle, et lui doivent des comptes. Telle est l’autonomie de la paroisse anglaise ; mais, pour tous les autres services d’un intérêt plus général, pour la police notamment et pour la grande voirie, la paroisse se fond dans des circonscriptions supérieures, c’est-à-dire soit dans le comté ou dans un district analogue à notre canton et, appelé union de paroisses, soit dans le bourg municipal, suivant que la paroisse est rurale ou urbaine. Ainsi la législation anglaise, avec une louable prévoyance, a respecté tous les droits de ces petites localités, mais en se gardant de les laisser empiéter au-delà de leurs limites naturelles. Toutes les attributions qu’il importait aux paroisses rurales ou urbaines de conserver, elles les ont, et dans une complète indépendance ; en France, nous leur en aurions donné une autre, l’entretien de l’école. En dehors de cette sphère étroite et parfaitement circonscrite, la compétence des paroisses cesse, et doit cesser. La police, la grande voirie, tous ces intérêts plus généraux relèvent soit des administrations du comté ou du district, soit des conseils municipaux des villes. Ce n’est pas ici le lieu de décrire l’organisation du district (union de paroisses) ou du comté ; qu’il nous suffise de dire qu’elle est fort différente de celle des villes, que nous allons brièvement analyser. Il sera facile d’observer que les villes anglaises ont une destinée bien plus large, des institutions bien plus libres que leurs sœurs de France : c’est que nos législateurs ont commis la faute d’assimiler les agglomérations urbaines aux petites localités rurales, ce qui a conduit à un régime administratif unique au monde, renfermant toutes les contradictions, se prêtant à tous les abus, et ne produisant partout en fin de compte que l’arbitraire.

Les villes, au commencement de ce siècle, jouissaient en Angleterre de prérogatives diverses que leur avaient octroyées des chartes royales, ou que leur accordait la tradition. C’étaient seulement les cités privilégiées, sous le nom de bourgs municipaux (municipal boroughs), qui possédaient ces franchises. Après beaucoup de tâtonnemens et de longues discussions, une loi organique du 9 septembre 1835 établit plus d’harmonie dans toutes ces administrations variées, définit 178 circonscriptions urbaines, et constitua pour elles une organisation civile régulière, qui diffère notablement de celle des paroisses rurales. L’autorité administrative, dans les bourgs municipaux, se trouve appartenir tout entière et sans réserve au conseil municipal. Cette assemblée est composée de trois élémens distincts : le maire, qui est seulement le président de la municipa-