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se superposent. Autrefois le droit de s’administrer en pleine souveraineté était réservé dans la Grande-Bretagne à un certain nombre de villes qui jouissaient traditionnellement de cet avantage ; on les appelait bourgs municipaux (municipal boroughs) : en 1835, époque d’une importante réforme, on en comptait 178. Les agglomérations d’origine plus nouvelle qui voulaient parvenir à cette plénitude d’indépendance devaient solliciter et obtenir du parlement un acte spécial ; c’était une charte détaillée, un véritable code, contenant dans une multitude d’articles l’énumération de toutes les attributions conférées à la localité et de toutes les mesures qu’il lui était loisible de prendre. De même un propriétaire intelligent, quand il donne son bien à bail, ne se contente pas de concéder un droit de jouissance mal déterminé ; il formule avec précision dans des clauses successives tous les modes d’exploitation qui seront licites, et il renferme dans d’infranchissables limites le droit d’usage du preneur. Par là sont prévenus bien des conflits et des abus. Cette manière de légiférer exige de fréquens remaniement, de nombreuses révisions aux lois existantes ; mais cela même n’est pas un mal. Les Anglais ont trouvé un grand avantage à ces développemens successifs de leurs lois : à mesure qu’un nouveau besoin se faisait sentir, exigeait des attributions nouvelles pour les localités, le parlement se remettait à l’œuvre, et ajoutait quelques clauses nouvelles aux précédentes. C’est ainsi qu’après la grande loi municipale de 1835 on a eu en Angleterre la loi sur la police des villes (town-police clauses act), la loi sur les améliorations des villes (town-improvement clauses act) la loi sur les bains publics et les lavoirs (public baths and wash-houses act), puis les deux importantes lois de 1848 et de 1858, l’une sur la salubrité (public health act), l’autre sur l’administration locale (local government act). Chacune de ces lois est un véritable livre. La dernière surtout, celle de 1858, énumère d’une manière limitative toutes les mesures qui pourront être prises par les pouvoirs locaux en vue de la salubrité, du bon ordre et de la sécurité. Rien n’est en aussi complète opposition avec la pratique française. Notre paresse recule d’horreur devant tout ce travail de réglementation légale. C’est pourtant à ce seul prix que l’on peut obtenir une décentralisation efficace. Si l’on veut que les localités s’administrent elles-mêmes, il faut prendre la peine d’établir avec une précision minutieuse la limite de leurs attributions. Si l’on ne met pas la réglementation dans les lois, on devra en charger des fonctionnaires ou des corps administratifs ; alors c’en est fait de l’autonomie des localités : elles sont les vassales d’un préfet ou d’un ministre. Or il est d’un intérêt général que les localités soient souveraines dans la sphère restreinte que la nature des choses et la loi déterminent. Elles ne doivent avoir qu’un domaine circonscrit,