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de recette, que les bases de l’impôt ne sont pas conformes à la loi, lorsque les dépenses ont été faites sans crédits, qu’elles sont mal imputées, qu’elles constituent la charge personnelle d’un particulier ou d’un fonctionnaire, enfin lorsqu’elles ne sont pas suffisamment justifiées ou présentent des erreurs dans la liquidation, la cour des comptes relève l’irrégularité et en poursuit la rectification. Selon que le fait engage la responsabilité du comptable ou de l’ordonnateur, elle prend directement les dispositions qui obligent le premier à faire rentrer au trésor les recettes omises et les sommes indûment payées, ou se borne à faire ressortir les infractions commises par le second, en les dénonçant au ministre, si elles proviennent d’un ordonnateur secondaire, et au pays, si elles émanent du ministre. Chaque année, elle publie un rapport imprimé où elle indique, avec les résultats généraux de la gestion des finances, tous les faits qui présentent quelque caractère de gravité et doivent attirer l’attention du public et du législateur. Après la vérification de chaque compte, la cour en fixe les résultats par un arrêt.

Ici se termine la première partie de sa tâche. Il lui reste à remplir une mission plus élevée, à certifier devant le pays et le pouvoir législatif l’exactitude des comptes rendus par les ministres. L’un des droits les plus importans de toute nation libre est celui qui a pour objet le contrôle des finances publiques, le consentement de l’impôt et l’emploi qui en est fait. Ce droit s’exerce par deux actes principaux : 1° le vote, 2° le règlement définitif du budget. L’autorisation des recettes et des dépenses par le vote du budget ne serait qu’une garantie vaine, si les représentans du pays ne s’avançaient pas au-delà, et ne constataient pas, après l’exécution, le respect des décisions législatives. Pour faire cette constatation, ils doivent avoir devant les yeux le résultat exact des opérations effectuées par le gouvernement. Aussi notre législation financière oblige-t-elle les ministres à rendre et à publier tous les ans, chacun en ce qui le concerne, le compte de l’administration des deniers qui leur sont confiés. On a indiqué un peu plus haut de quelle manière étaient préparés les élémens de ces comptes, comment les ordonnateurs secondaires et les comptables adressaient périodiquement à la comptabilité centrale de chaque ministère les états et bordereaux retraçant toutes les opérations qui se rattachaient à son service. Lorsque la période d’exécution du budget est arrivée à son terme, ou, en langage administratif, lorsque l’exercice est clos, les ministres réunissent ces élémens, forment leurs comptes, les font imprimer et les soumettent à l’assemblée des députés. Il est évident que, si ces comptes retracent exactement les faits, la comparaison des résultats avec le chiffre des crédits ouverts et des autorisations données par le budget et les lois de finances permettra de recon-