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LES FINANCES DE L’EMPIRE.

leur créance et la régularité de l’ordonnancement. Le comptable doit en effet s’assurer sous sa responsabilité que la dépense porte sur les ordonnances ministérielles qui lui ont été transmises par le trésor, que le montant de ces ordonnances n’a pas été dépassé, que toutes les pièces justificatives ont été produites. Les pièces justificatives doivent établir que l’effet des ordonnances et mandats est d’acquitter en tout ou en partie une dette régulière de l’état. Elles sont désignées avec le plus grand soin, suivant la nature des dépenses, par des nomenclatures annexées aux règlement de comptabilité de chaque ministère. Il suffit d’indiquer ici que pour les dépenses du personnel, solde, traitemens, salaires, etc., elles consistent dans des états d’effectif ou des états nominatifs énonçant le grade et l’emploi, la position de présence ou d’absence, le service fait, la durée du service, la somme due en vertu des lois, règlement et décisions. Pour les dépenses du matériel, à l’appui des fournitures et des travaux, on exige les marchés, ou les procès-verbaux d’adjudication et les décomptes de réception énonçant le service fait et la somme due.

Après avoir vérifié toutes ces pièces, après en avoir constaté la sincérité, le comptable ouvre sa caisse. S’il négligeait d’exiger les justifications prescrites et de reconnaître que la dépense porte sur un crédit budgétaire, il s’exposerait à rembourser de ses deniers les sommes indûment payées. Ce remboursement est garanti par un cautionnement qui s’élève pour les trésoriers-payeurs à plusieurs centaines de mille francs.

On peut, d’après ces indications sommaires, se faire une idée de la marche suivie pour le recouvrement des recettes et le paiement des dépenses de l’état. Les précautions qui viennent d’être décrites ne forment qu’une partie des dispositions qui protègent la fortune publique. Il faut y ajouter les mesures qui ont pour objet : 1° de permettre aux ministres ordonnateurs et au ministre des finances de suivre la consommation des crédits, l’état des recettes et des dépenses, la situation des caisses, et de former le compte de leur administration ; 2° d’empêcher le détournement frauduleux des deniers de l’état par les comptables qui en ont le maniement ; 3° d’assurer la sincérité des comptes que rendent les ministres au pouvoir législatif, et par lesquels ils doivent établir qu’ils se sont scrupuleusement conformés aux dispositions du budget et des lois de finances. Ces mesures consistent dans des écritures, dans une surveillance administrative et des inspections faites sur les lieux, enfin dans le contrôle de la cour des comptes.

Sans entrer dans le détail des livres destinés à enregistrer tous les faits de comptabilité, il convient de savoir que les écritures sont tenues avec une exactitude scrupuleuse par les ordonnateurs