Page:Revue des Deux Mondes - 1870 - tome 87.djvu/923

Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.

(238,550 fr.), dans une part qui lui est accordée sur les concessions de sépulture (203,000 fr.), dans les bénéfices du mont-de-piété (725,000), et enfin dans cet impôt qui frappe les théâtres, les bals, les concerts publics, et qui est évalué à 1,750,000 fr. Ce dernier impôt est fort connu, on l’appelle vulgairement le droit des pauvres ; il fait beaucoup parler de lui depuis quelque temps. Les directeurs de théâtres paraissent s’être imaginé qu’en leur concédant toute liberté d’exploitation le gouvernement leur avait implicitement accordé le pouvoir de se soustraire aux obligations légales ; ils ont refusé de laisser l’assistance publique encaisser ce qui lui était légitimement dû jusqu’ici. La question est pendante et mérite qu’on la dégage de tous les brouillards dont on a tâché de l’obscurcir, quoiqu’il y en ait peu qui soient d’une clarté plus facile à pénétrer.

Le principe de l’impôt dont les personnes qui se rendent au spectacle sont frappées au profit des pauvres se trouve dans l’ordonnance royale du 25 janvier 1699, par laquelle Louis XIV déclare qu’un sixième, perçu « en sus des sommes qu’on perçoit et qu’on percevra à l’avenir, » serait attribué à l’hôpital-général[1]. Les directeurs ne tardèrent pas à regimber, et il fallut, le 4 mars 1719, faire intervenir une ordonnance contentieuse qui leur expliquait, sans laisser le moindre doute sur l’interprétation du texte, que « le sixième et le neuvième étaient perçus par augmentation. » On établit très nettement que cette sorte de taxe des pauvres était un impôt qui atteignait le spectateur et non pas l’entrepreneur. Le décret du 4 août 1789, qui supprimait tous les privilèges, ne fît pas grâce à celui-là ; mais dès l’année suivante la loi du 19-24 août 1790, qui confie à l’autorité municipale le droit d’autoriser les représentations théâtrales, met a la charge de celles-ci une redevance pour les indigens ; la loi du 7 frimaire an v dit explicitement à l’article 1er : « Il sera perçu un décime par franc (deux sous pour livre, vieux style) en sus du prix de chaque billet d’entrée pendant six mois. » D’année en année, cette disposition est renouvelée jusqu’au décret impérial du 9 décembre 1809, qui décide que la perception du dixième aura lieu indéfiniment ; enfin le décret du 6 janvier 1864, qui organise la liberté des théâtres, dit dans l’article 2 : « Continueront à être exécutées les lois existantes sur la police et la fermeture des théâtres, ainsi que la redevance établie au profit des pauvres et des hospices. » Au point de vue légal, l’hésitation n’est donc point permise.

Autrefois dans le vestibule des théâtres il y avait deux bureaux

  1. A cette- poque, l’hôpital-général comprenait la Pitié, Bicêtre, la Salpetrière, les Enfans-Trouvés et la maison Scipion. Voyez la Revue du 1er mai 1870.