Page:Revue des Deux Mondes - 1869 - tome 84.djvu/744

Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.

connaissance et en demander des extraits moyennant une faible rétribution, souvent moindre de 6 pence (75 centimes), et jamais supérieure à 1 shilling (1 fr. 25). D’un autre côté, il n’est presque aucun acte important de la vie d’une société anonyme dont le dépôt ne doive être opéré entre les mains du registrar, et ce dépôt est presque la seule formalité qui soit imposée par la loi pour la validité des résolutions les plus importantes. Quand une compagnie anonyme veut naître, il faut que l’avant-projet, signé par les fondateurs (memorandum of association), et que l’acte de société (articles of association) aient été inscrits au bureau du registrar dans le ressort duquel la compagnie a son siège social. Si la compagnie veut consolider une partie de son capital et le convertir en effets publics (stock) afin de limiter ses opérations, si elle veut au contraire augmenter son capital primitif afin d’élargir sa sphère d’action, elle n’a besoin que de donner avis de ces modifications au bureau de registration pour les joint stock companies. Il n’est pas jusqu’à cette détermination plus importante et plus radicale que les précédentes, — la réduction du capital social, — qui ne se puisse effectuer, grâce au bill de 1867, sans aucune autorisation supérieure et sans autre condition qu’une publicité bien réglementée. C’est en effet le droit d’une société anonyme de se restreindre en diminuant soit le nombre primitif de ses actions, soit le montant de chacune d’elles. Le législateur n’a pas pensé que l’exercice de ce droit pût être préjudiciable aux tiers, si on le soumet à certaines conditions de publicité particulièrement rigoureuses. Une compagnie qui veut réduire son capital primitif de l’une des deux manières que nous venons d’indiquer doit d’abord provoquer à cet effet une résolution spéciale, c’est-à-dire un vote en assemblée générale entouré de plus de solennité et comportant l’acquiescement d’une majorité plus grande que pour les actes ordinaires de gestion. Cette résolution spéciale doit être inscrite par le registrar des joint stock companies. Il doit être fait ensuite un exposé (notice) établissant clairement la nature de la modification proposée, et cet exposé doit être rendu public par des circulaires et des annonces dans les journaux. Pendant les délais fixés par les règlemens du ministère du commerce (board of trade), tous les créanciers peuvent s’opposer utilement à la réduction du capital, et la compagnie ne peut passer outre qu’en désintéressant immédiatement les créanciers opposans, ou bien en consignant à la Banque d’Angleterre le montant des sommes qu’ils réclament. Après avoir justifié que les délais sont expirés et que toutes les oppositions ont été soit retirées par leurs auteurs, soit mises à néant par les consignations opérées dans la forme légale, la compagnie peut déposer entre les mains du