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la cour impériale plane la cour de cassation, créée par une loi du 1er décembre 1790. C’est là que siègent les magistrats vieillis dans la pratique des affaires et l’étude du droit. Ils ne s’inquiètent ni du crime commis, ni de la personne des condamnés. Ils ne prononcent que sur des abstractions. Ils ont à décider si toutes les formes ont été observées, si la loi n’a pas été violée, si l’application qu’on en a faite est précisément celle qui convient à l’espèce, si nulle interprétation n’a été détournée du sens précis qui lui a été attribué. Là le droit est dégagé du fait à ce point que, dans le pourvoi plaidé au nom de Mme Lafarge et dans l’explication des dix-sept moyens de cassation invoqués, le nom de la condamnée ne fut même pas prononcé.

La magistrature française se divise en deux catégories parfaitement distinctes; l’une est dite magistrature debout, ses membres sont amovibles et peuvent être destitués. Ils correspondent à ce qu’on nommait jadis «les gens du roi, » car ils servaient d’intermédiaires entre le souverain et le parlement. Ils émirent parfois la prétention de rester assis pendant qu’ils parlaient, il y eut même conflit à cet égard le 21 mai 1597; mais les chambres assemblées décidèrent que les gens du roi ne pourraient, en audience, prendre la parole que debout. Cet usage ne s’est point éteint, et le nom est resté. Ils composent ce qu’on appelle le ministère public ou le parquet, autre surnom qui vient de ce que la place réservée aux gens du roi dans la grand’chambre était entourée de barrières de bois, et formait ainsi un « petit parc en menuiserie. » Ce sont eux qui réclament, au nom du souverain, l’application des lois, et requièrent les peines contre les accusés. Le parquet des cours impériales est dirigé par un procureur-général, personnage fort important et dont les fonctions touchent de près à la politique. Le parquet est indivisible, et, pour le prouver, dans les audiences solennelles, tous les membres du ministère public se lèvent en même temps que leur chef, le procureur-général. Au-dessous de lui et comme collaborateurs, il y a les avocats-généraux, qui portent la parole dans les diverses chambres de la cour, et les substituts, qui s’occupent plus spécialement de l’administration intérieure de la justice. Près de chaque tribunal de première instance de son ressort, il est représenté par un procureur impérial qui lui-même est aidé par des substituts. La magistrature debout de la cour impériale de Paris, qui étend son action sur sept départemens, obéit à un procureur-général accosté d’un premier avocat-général, de six avocats-généraux et de onze substituts. Le parquet du tribunal de première instance relève d’un procureur impérial qui a vingt-deux substituts sous ses ordres. Le procureur-général et le procureur impérial ne por-