Page:Revue des Deux Mondes - 1869 - tome 81.djvu/724

Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.

engagemens qu’on a pris, les événemens ne tardent guère à prouver aux yeux de tous que ces faits, pour être accomplis, n’en sont pas plus licites, et que les funestes conséquences en retombent toujours sur ceux qui ont donné aux peuples de si funestes exemples. — Au reste, les faits contre lesquels le saint-siège doit s’élever sont d’une telle nature que non-seulement ils violent le concordat, mais qu’ils sont contraires aux maximes fondamentales de la religion et aux lois les plus sacrées de l’église. Telles sont : 1° la loi sur le mariage, 2° la loi sur les écoles, 3° la loi dite interconfessionnelle. Prétendre soumettre les questions matrimoniales à la législation et à la juridiction de l’état et vouloir séculariser le mariage, réduire un sacrement de l’église à un simple contrat civil, c’est effacer le nom de Dieu d’un des actes les plus importans de la vie et sacrifier les consciences. Cette nouvelle législation antichrétienne est empruntée à un pays qui la doit à la plus sanglante époque de son histoire, et pour lequel elle a toujours été une de ses plus effroyables calamités. L’église repoussera donc éternellement, comme contraire à sa doctrine, ce principe qui a inspiré toutes les dispositions de la nouvelle loi sur le mariage : « l’état ne peut se démettre de son droit de législation et de juridiction dans la question matrimoniale. » La loi concernant les écoles est une autre et bien grave infraction au concordat. L’enseignement de la religion et de la morale appartient au sacerdoce, et cela de droit divin. L’empêcher de remplir officiellement ce devoir, c’est porter atteinte aux droits les plus sacrés de l’église d’abord et de ceux qui ont l’obligation d’écouter ses enseignemens, c’est-à-dire tous les catholiques. »

La pièce finit par les protestations les plus énergiques « contre les nombreuses dispositions des nouvelles lois sur le mariage, sur les écoles et sur les rapports interconfessionnels, qui sont des atteintes aux droits du saint-père comme chef suprême de l’église catholique et des violations de la loi divine et ecclésiastique. » Dans sa réponse en date du 30 mai, M. de Beust s’abstient de discuter les considérations qui accompagnent la protestation du nonce apostolique, afin d’éviter tout ce qui pourrait porter dans ce débat un nouvel élément d’irritation. Le 4 juin, le baron de Meysenburg écrit de Rome que le cardinal Antonelli « relègue dans la région des choses impossibles l’idée d’établir une entente au moment où l’une des parties vient d’altérer sans le consentement de l’autre plusieurs articles des plus importans du contrat synallagmatique de 1855. »

Du point de vue où se trouve placé le saint-siège, les admonestations qu’il adresse à la cour de Vienne paraissent parfaitement justifiées. Un contrat est intervenu, il a été solennellement signé par les deux souverains, et ce qui rendait ce traité bien plus sacré encore, c’est qu’il ne faisait que reconnaître les droits antérieurs et