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du regret à le mettre en relief. « Voyez les états romains, s’écriait le député Schindler dans les débats du Reichsrath ; là règne sans partage le régime qu’on nous vante ; quels résultats a-t-il produits ? qu’y voit-on ? Des brigands à l’affût derrière des ruines dans une région dévorée par la fièvre. »

La loi nouvelle qui affranchissait l’enseignement de l’autorité du clergé fut appuyée par une si forte majorité dans les deux chambres, qu’elle ne fut même pas soumise au vote nominal.

La troisième loi présentée par le gouvernement et discutée également au mois d’avril de l’an dernier avait pour but de régler certains points qui donnaient lieu à des conflits entre les différentes confessions. La plus grande difficulté était celle des mariages mixtes. Le clergé catholique n’accordait sa bénédiction que quand la partie dissidente consentait à laisser élever tous les enfans dans le culte orthodoxe, et le concordat avait donné force obligatoire à ces engagemens (Reverse). Comme le faisait remarquer M. de Lichtenfels, rapporteur du projet de loi, cette prétention était nouvelle en Autriche. Tandis que le reste de l’Allemagne était déjà troublé par ces exigences qui donnaient lieu à des procès, à des scandales, à des froissemens de toute espèce, l’Autriche échappait à cette forme de l’intolérance cléricale. Ce n’est qu’à partir de 1841 que le clergé catholique se mit à exiger ces Reverse, et depuis lors les dissidens n’ont cessé de faire entendre les réclamations les plus vives. Ainsi que le disaient le professeur Rokitansky et le député Schneider, ces sortes d’engagemens constituent une violation de la liberté de conscience et une atteinte à l’autorité légitime du père de famille. L’article 1er de la loi nouvelle déclare que ces engagemens seront nuls et sans effet. Les enfans mâles suivront la religion du père, les enfans du sexe féminin la religion de la mère, à moins que les conjoints n’en décident autrement. Les conversions d’un culte à un autre sont libres ; seulement il est interdit de les provoquer par la violence ou la ruse. Quand une personne change de religion, l’église ou l’association religieuse perd tous ses droits sur celui qui l’a quittée. L’enterrement dans le cimetière ne peut être refuse à un dissident, à moins que dans un rayon de deux milles il n’y ait un cimetière spécial pour le culte auquel il appartient. Nul ne peut être obligé de prendre part aux cérémonies ou de contribuer aux frais d’un culte qui n’est pas le sien. Le repos du dimanche ou des jours de fête ne peut être imposé. Telles sont les principales dispositions de la troisième loi confessionnelle. Elles ont toutes pour but de mettre fin à la domination de l’église catholique. Ce but, elles l’atteindront, mais en provoquant des luttes qui eussent été moins graves, si ces lois avaient séparé plus radicalement le domaine de l’état du domaine de l’église. Avec l’église, il n’y a que deux