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caire capitulaire donnés précédemment à leur collègue, de voter une adresse qui protestât en termes formels de la fidélité du clergé de la capitale à l’égard de son glorieux souverain, et qui témoignât hautement de la résolution où ils étaient tous d’observer scrupuleusement les lois de l’empire. » Ces sentimens animaient très sincèrement tous les membres du chapitre entier ; ils n’élevèrent donc aucune difficulté, ils firent mieux encore. Afin que leur adresse, conçue d’un bout à l’autre dans le sens que l’empereur pouvait désaxer, eut plus de chance d’en être favorablement accueillie, ils chargèrent Maury de la rédiger. Celui-ci, qui s’y attendait, l’avait préparée d’avance et même concertée avec Napoléon. Les termes en avaient été soigneusement calculés de façon à compromettre autant que possible le chapitre de Paris dans la querelle maintenant pendante entre l’empereur et le pape au sujet de l’institution des évêques. Le nouvel archevêque de Paris, si fort intéressé dans cette affaire, plaidant, à vrai dire, pour sa propre cause, y avait introduit nombre de thèses historiques et dogmatiques qu’avec son assurance accoutumée il n’avait pas hésité à placer sous l’autorité du grand nom de Bossuet, mais sur lesquelles les canonistes les plus célèbres et les plus attachés aux opinions gallicanes sont depuis, comme alors, difficilement tombés d’accord[1]. C’est ainsi qu’il avait prétendu établir : 1o « que l’usage constant de toutes les églises de France était et avait toujours été depuis plusieurs siècles que les chapitres déférassent aux évêques nommés par le souverain tous les pouvoirs capitulaires, c’est-à-dire toute la juridiction épiscopale ; 2o qu’en conséquence de ce droit ecclésiastique ce fut par le sage conseil de Bossuet à Louis XIV que tous les archevêques et évêques nommés depuis l’année 1682 jusqu’à l’année 1693 allèrent gouverner paisiblement, en vertu des pouvoirs qui leur furent donnés par les chapitres, les églises métropolitaines ou les cathédrales dont ils étaient appelés à remplir les sièges vacans, sans qu’on leur eût opposé alors ni le moindre empêchement ni la moindre réclamation. »

Un autre passage du projet d’adresse rédigé par Maury contenait une négation, voilée, il est vrai, mais positive, des droits reconnus de tout temps au saint-père. « D’après les principes du clergé de France, disait le projet d’adresse, n’y ayant dans l’église aucune puissance indépendante des canons, il n’en existe par conséquent aucune qui, par des voies contraires aux dispositions canoniques, ait le droit de mettre obstacle à cette prérogative ou plutôt à ce devoir du chapitre. »

Quand ces assertions furent produites devaftt le chapitre de Notre--

  1. Voyez le Moniteur du 7 janvier 1811.