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berté absolue. Un arrêté consulaire du 19 vendémiaire an X en consacrait le monopole, et exigeait de chaque boulanger un approvisionnement de farines proportionné à l’importance du débit, approvisionnement qui devait être déposé en partie dans les magasins de l’état (grenier d’abondance ou de réserve) et en partie gardé au domicile même du boulanger. Les prescriptions auxquelles les boulangers étaient astreints peuvent se résumer ainsi : obligation d’obtenir une permission après justification de bonne vie et mœurs, d’apprentissage suffisant et de connaissance du métier, obligation d’un dépôt d’approvisionnement, obligation d’exercer à l’endroit fixé par l’autorité compétente et d’avoir la boutique toujours garnie de pain, défense d’abandonner sa profession avant d’en avoir donné l’avis six mois d’avance, faculté pour l’autorité municipale d’interdire le boulanger dont l’approvisionnement est incomplet, d’emprisonner administrativement le boulanger dont l’approvisionnement est épuisé jusqu’à ce qu’il l’ait reconstitué ou en ait versé la valeur à la caisse des hospices, défense de faire vendre ailleurs que dans sa boutique, obligation d’accepter la taxe officielle. L’ordonnance qui accordait au préfet ou au maire le droit exorbitant de faire, en dehors de l’action de la justice, incarcérer un boulanger a été rapportée en 1819; mais les autres prescriptions furent maintenues, et étaient encore en vigueur il y a peu d’années. Le nombre des boulangers de Paris était calculé de façon qu’il y en eût 1 pour 1,800 habitans, et l’approvisionnement qu’on exigeait d’eux devait pouvoir subvenir pendant trois mois aux besoins de la consommation parisienne.

On a souvent sans raison comparé la taxation à la loi du maximum; l’une existait avant l’autre, car l’article 30 de la loi des 19-22 juin 17yl reconnaît positivement à l’autorité municipale le droit de fixer le prix du pain. Les différens élémens dont on se servait pour déterminer la taxe étaient le prix du blé d’après les mercuriales, les frais de mouture, le poids du blé, le rendement du blé en farine, le rendement de la farine en pain, et enfin une allocation de 7 francs pour la panification d’un quintal métrique de farine. C’étaient là les bases immuables sur lesquelles on appuyait la taxe depuis 1811, époque à laquelle on commença de faire des calculs proportionnels sérieux pour arriver à satisfaire d’une façon équitable les droits du fabricant et les nécessités du consommateur. Pendant plusieurs années, la taxe ne fut modifiée que rarement, dans certaines circonstances exceptionnelles d’accroissement ou de diminution rapide du prix des céréales : c’est ce que l’on appelait la taxe instantanée; mais à partir de 1823 le prix du pain a été fixé par le préfet de police tous les quinze jours, après délibération d’une commission municipale, selon la valeur moyenne des fa-