Page:Revue des Deux Mondes - 1867 - tome 72.djvu/379

Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.

politique dans ses relations avec le parlement de Rennes ; enfin, lorsqu’en 1636 il eût nommé le maître des requêtes d’Étampes de Valançay intendant de police, justice et finances en Bretagne, cette innovation fut si vivement combattue au sein des états et surtout du parlement, que le ministre estima prudent de l’ajourner, quoique son système administratif vînt se résumer tout entier dans l’établissement des intendances.

Les institutions particulières de la Bretagne fonctionnèrent donc sous le règne de Louis XIII avec une efficacité constatée par leurs résultats. C’est le moment où la constitution de cette province, encore peu entamée par l’arbitraire ministériel, se présente dans sa plus complète vérité. Cette constitution, il faut le reconnaître, était purement aristocratique. Les évêchés et les abbayes qui donnaient accès dans le premier ordre étaient pour la plupart aux mains de la noblesse. La représentation des communautés urbaines appartenait aux sénéchaux et aux maires choisis par le roi ou propriétaires de leurs charges à titre héréditaire ; ces magistrats d’ailleurs tenaient assez souvent à la noblesse soit par la nature de fonctions qui la conféraient, soit par la possession de terres nobles, et l’on peut remarquer en lisant les procès-verbaux des états que les députés du tiers ne manquaient jamais en pareil cas de faire précéder leur nom de la qualification de noble homme.

Cependant, si exclusive qu’en fût la composition, ce grand corps était puissant par son union intime avec la population comme par les importantes prérogatives qu’il sut défendre avec une courageuse persévérance. Il avait le droit absolu de voter tous les subsides, qu’ils s’appliquassent aux dépenses de la province ou aux dépenses du royaume, ce qui entraînait la faculté de discuter toutes les questions administratives. À cette prérogative venait se joindre le droit moins nettement reconnu, mais toujours revendiqué par les états de vérifier avant leur enregistrement parlementaire tous les édits intéressant la province, même lorsqu’ils étaient rendus « pour le général du royaume ; » enfin l’usage s’était établi de dresser un cahier de remontrances, remis après chaque tenue par les députés en cour aux mains du monarque, cahier dont la rédaction conserva, même sous Louis XIV, une liberté de langage dont on s’étonne aujourd’hui.

Jusqu’en 1630, les états étaient réunis régulièrement chaque année dans une session d’une durée habituelle de six semaines ou deux mois. Après 1630, les réunions ordinaires n’eurent lieu que tous les deux ans, changement qui eut probablement moins d’importance aux yeux des contemporains qu’aux nôtres, car il ne provoqua aucune sorte de réclamations aux tenues suivantes. L’on peut