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émettre est en raison de la population qu’il aura à l’expiration du traité, c’est-à-dire au 1er janvier 1880, à en juger d’après la moyenne de l’accroissement précédent : elle est fixée à 6 fr. par habitant, de manière que la part de la France s’élève à 239 millions, celle de l’Italie à 141 millions, celle de la Belgique à 32 millions, enfin celle de la Suisse à 17 millions. Il fallait limiter l’émission de la nouvelle monnaie d’appoint, parce que, sa valeur intrinsèque étant inférieure à sa valeur nominale, la fabrication donne un bénéfice que l’un des contractans aurait pu vouloir accaparer en inondant le territoire de l’union de ces pièces de bas aloi.

Il était aussi nécessaire d’enlever au débiteur le droit de se libérer au moyen d’une monnaie qui n’est plus que du billon. C’est pourquoi l’article 6 de la convention porte que les particuliers ne peuvent être astreints à recevoir en paiement des pièces d’appoint que jusqu’à concurrence d’une somme de 50 francs, chiffre emprunté à l’Angleterre ; mais chaque état est tenu de les accepter dans ses caisses sans limitation de quantité. Pour assurer la circulation des monnaies d’appoint des autres états, les caisses publiques les prennent jusqu’à concurrence de 100 francs, et d’autre part, chacun des gouvernemens contractans s’engage à retirer les pièces divisionnaires qu’il a émises et à les échanger contre valeur égale en monnaie courante d’or ou d’argent. Ces mesures sont parfaitement conçues : elles transforment les pièces d’appoint en une sorte de monnaie fiduciaire ou, si l’on veut, de billet de banque métallique, remboursable à vue. Toute dépréciation par excès d’émission est ainsi prévenue, car, s’il s’en manifestait une, le public réclamerait le remboursement des pièces dépréciées, qui seraient par suite expulsées de la circulation jusqu’à ce que la quantité en fût réduite au niveau des besoins. Les états de l’union ont intérêt à connaître les résultats de la convention : un article spécial y a été introduit à cet effet. En vertu de cet article, les gouvernemens contractans se communiqueront annuellement la quotité de leurs émissions de monnaies d’or et d’argent, l’état du retrait et de la refonte de leurs anciennes monnaies. Ils se donneront également avis de tous les faits qui se rapportent à la circulation réciproque de leurs espèces d’or et d’argent. Ces stipulations de confraternité internationale n’annoncent-elles pas l’aube d’un âge meilleur ou la confiance et la bonne entente remplaceront les sentimens de défiance et d’hostilité qui divisent encore trop souvent les peuples ? Enfin, pour que la convention puisse se généraliser, il est stipulé que tout état qui en acceptera les obligations et qui adoptera le système monétaire de l’union pourra en faire partie. Déjà l’état pontifical s’est décidé à entrer dans cette voie, et la Roumanie s’apprête à en faire autant. Il reste à examiner maintenant comment on pourrait